Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 26 octobre 1994, n° 94-80.950
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1994, 94-80.950, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Action publique éteinte
- Intérêts civils
- Ancien prévenu
- Audition en dernier (non)
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 513
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-80.950
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1994, n° 94-80.950, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Action publique éteinte ; Intérêts civils ; Ancien prévenu ; Audition en dernier (non)
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-80.950
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559449.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Action publique éteinte - Intérêts civils - Ancien prévenu - Audition en dernier (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1994, qui, après sa condamnation définitive sur l'action publique pour coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu ait eu la parole en dernier ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., aprés sa condamnation pénale par une décision antérieure devenue définitive, a déféré à la juridiction du second degré le jugement du tribunal correctionnel qui a prononcé sur les seuls intérêts civils ;
9Attendu que l'action publique étant ainsi éteinte, l'appelant avait perdu sa qualité de prévenu ;
10que, dés lors, les dispositions combinées des articles 46O et 513 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers, ne pouvaient recevoir application ;
11Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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