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Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 09-87.853

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-87.853, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 octobre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
09-87.853

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelo X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 7-2, en date du 30 octobre 2009, qui, pour outrages à magistrats et outrages à personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 3 décembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 30 octobre 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 3 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de ce que M. X...n'avait pas, malgré sa demande, eu accès au dossier de la procédure devant le tribunal correctionnel ;

" aux motifs que tout au long de la procédure de première instance, M. X... a été assisté d'un avocat, Me Rieg, qu'il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal d'interpellation dressé le 7 décembre 2007 que Me Rieg, dès cette date, a pu prendre connaissance du dossier de la procédure, que " par courrier du 23 décembre 2007, parvenu le 27 décembre au secrétariat du parquet, le prévenu a sollicité la communication du dossier et des notes de l'audience du 7 décembre 2007 ", que " le parquet de Reims a donné son accord le 31 décembre 2007 ", que sur le courrier du 23 décembre 2007 a été apposé le timbre suivant : " communication autorisée aux conditions d'usage. Reims le 31 décembre 2007 ", qu'" il n'apparaît pas que M. X..., disposant de l'autorisation du parquet, ait pris les initiatives nécessaires, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, afin que soient établies, avant l'audience sur le fond, les photocopies sollicitées " ;

1°) " alors que la cour a dénaturé le jugement du tribunal correctionnel de Reims du 8 janvier 2008 duquel il ressort que ce n'est qu'à l'occasion de l'audience en comparution immédiate du 7 décembre 2007 que M. X... était assisté d'un avocat et qu'il ne l'était pas à l'audience du 8 janvier 2008 à laquelle l'affaire a été renvoyée ;

2°) " alors que la cour a également dénaturé la lettre du 23 décembre 2007 sur laquelle ne figure pas, contrairement à ce qu'indique la cour d'appel, le timbre " communication autorisée aux conditions d'usage. Reims le 31 décembre 200 " ;

3°) " alors que la cour d'appel s'est bornée à relever que le parquet de Reims avait " donné son accord " et que le timbre " communication autorisée aux conditions d'usage. REIMS le 31 décembre 2007 " avait été apposé sur la lettre de M. X... le 23 décembre 2007 demandant communication du dossier, sans nullement constater qu'une réponse favorable à cette demande avait été adressée à M. X... ;

4°) " alors qu'ayant régulièrement demandé à avoir accès au dossier, M. X... n'avait pas d'autres initiatives à prendre pour obtenir des copies de pièces " ;

Attendu que le moyen ne saurait être accueilli, dès lors qu'il appartenait au demandeur, qui avait obtenu l'autorisation du procureur de la République, de demander la communication de la copie du dossier de la procédure ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions et du délit d'outrage envers des personnes chargées d'une mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions ;

" alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait fait valoir qu'il avait été condamné par le même juge qui l'avait mis et maintenu en détention provisoire, ceci en violation des dispositions de l'article 137-1, alinéa 3, du code de procédure pénale et que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen de nullité de la procédure de jugement tiré de la composition irrégulière du tribunal correctionnel " ;

Attendu que, dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions du demandeur devant la cour d'appel qu'il ait demandé l'annulation du jugement du tribunal correctionnel en soulevant l'exception de nullité invoquée, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du code pénal, 388 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits initialement poursuivis des chefs de violences sur les personnes de Me Y..., avocat, et de Me Z..., mandataire judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions, en outrages envers des personnes chargées d'une mission de service public et déclaré M. X... coupable de ce second délit ;

" aux motifs que " l'avocat général estime que les propos outrageants commis envers M. Y... et M. Z... n'apparaissent pas caractériser le délit de violences morales et invite la cour à requalifier les faits en violences commises envers des personnes chargées d'une mission de service public " et que " la cour partage cette analyse et requalifie ainsi les faits, étant précisé que l'éventualité d'une requalification était portée à la connaissance du prévenu lors des débats devant la cour " ;

" alors que les juges du fond ne peuvent requalifier les faits poursuivis sans inviter au préalable le prévenu à se défendre sur cette nouvelle qualification et qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'éventualité d'une requalification avait été portée à la connaissance de M. X... lors des débats, sans faire mention de ce que ce dernier, qui n'avait pas d'avocat, avait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu les articles 388, 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que M. X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, violences commises sur un avocat et sur un officier public ou ministériel dans l'exercice de ses fonctions, a été déclaré par la cour d'appel coupable d'outrages commis au préjudice de personnes chargées de missions de service public ;

Mais attendu que, s'il résulte des termes de l'arrêt que le ministère public a " invité la cour à requalifier les faits en violences commises envers des personnes chargées d'une mission de service public " et que " l'éventualité d'une requalification a été portée à la connaissance du prévenu ", il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que M. X...ait été invité à se défendre sur la qualification finalement retenue ;

Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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