Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-82.814
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-82.814, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-82.814
Textes cités
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1958
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-95
- Code de procédure pénale, article 75
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 706-57
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 706
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 706-88
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Fadwa X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 15 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 mai 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, début janvier 2009, les services de police ont été destinataires d'un renseignement fourni par une personne désirant conserver l'anonymat, selon lequel M. Y..., domicilié ... avec son amie Fadwa, identifiée ultérieurement comme étant Mme X..., se livrait à un trafic de stupéfiants de grande ampleur ; que les surveillances policières mises en place ont permis de constater, à l'adresse indiquée, de fréquentes et rapides allées et venues d'individus déjà impliqués dans des procédures pour trafic de stupéfiants, ainsi que l'utilisation, par M. Y... et sa compagne, de plusieurs véhicules, faussement immatriculés ou portant successivement plusieurs numéros d'immatriculation ; qu'à la requête du procureur de la République et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, des interceptions ont été effectuées sur les lignes téléphoniques utilisées par M. Y... et Mme X... ; qu'une information a ensuite été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et que les investigations se sont poursuivies sur commission rogatoire ; que M. Y..., interpellé le 7 juillet 2009 au volant d'un véhicule, dans le coffre duquel ont été découverts deux sacs contenant près de 37 kilos d'héroïne, a été mis en examen du chef susvisé ; que Mme X..., placée en garde à vue, une première fois, le 7 juillet 2009, puis, une seconde fois, le 23 septembre 2009, a également été mise en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que l'avocat de Mme X... a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6, 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de la Constitution de 1958, 75, 81, alinéa 2, 78-2, 706-95, 591 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des actes de la procédure ; "aux motifs que, sur la cotation du dossier : l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale n'exige pas que la cotation obéisse à la stricte chronologie de la rédaction des pièces ; que la procédure était complète ; que les modalités de cotation ne font pas grief à la requérante ; sur le procès-verbal de dénonciation anonyme : les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale ne sont pas applicables au procès-verbal d'audition d'un témoin désirant garder l'anonymat qui "ne constitue pas un procès-verbal d'audition mais un procès-verbal de renseignements destiné à favoriser les investigations ultérieures ... il n'est d'ailleurs pas démontré en quoi l'absence des indications dénoncées aurait pu porter atteinte aux intérêts de Mme X... et à sa défense ... la seule dénonciation anonyme, non corroborée par d'autres éléments de fait recueillis au cours de l'enquête, ne pourrait entraîner la condamnation de la requérante". Sur le contrôle d'identité et ses conséquences : l'article 75 du code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire à procéder à des enquêtes préliminaires d'initiative ; qu'en l'espèce, ils avaient perçu des raisons plausibles de soupçonner que le dénommé M. Z..., avait commis une infraction ou se préparait à en commettre une ; que l'officier de police judiciaire pouvait donc inviter celui-ci à justifier de son identité, quel que soit le cadre juridique de son intervention ; que, " fondé sur le premier alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité de M. Z... effectué dans le cadre d'une enquête préliminaire et d'actes de vérifications, n'est donc entaché d'aucune nullité". Sur les écoutes téléphoniques : les réquisitions adressées les 19 février 2009 aux opérateurs téléphoniques ont été établies en se fondant sur les éléments de l'enquête, "sur les instructions données par le vice-procureur de la République du parquet de Tours ... ces instructions figurant dans le corps des réquisitions et ne devant pas nécessairement être formalisées par un document écrit spécifique préalable ... enfin, le terme nouvelle durée qui figure aux réquisitions ... apparaît bien être une clause de style inappropriée ... ". Sur la nullité de la garde à vue : les articles 63-4 et 706 du code de procédure pénale prévoient une intervention différée de l'avocat pour certaines infractions ; que la Cour européenne admet des exceptions au droit à un avocat pour des "raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce" ; que tel est le cas d'un trafic international de stupéfiants ; que Mme X... a fait l'objet d'une première phase de garde à vue du 7 juillet 2009 à 15 heures 55 au 9 juillet 15 heures 45 ; que, compte tenu de la poursuite de ses comportements infractionnels et frauduleux, cette mesure a été régulièrement reprise le 23 septembre 2009 à 11 heures 25 pour s'achever le 25 septembre 2009 à 11 heures 35 ; qu'avisée de ses droits, elle n'a pas demandé à s'entretenir avec un avocat ; que le moyen tiré de la nécessité d'organiser sa défense avec un avocat est donc inopérant ; que la mise en examen n'est pas fondée sur les seules déclarations de la requérante au cours de sa garde à vue, qui pourra en conséquence bénéficier d'un procès équitable ; "1°) alors que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; que l'équité d'une procédure pénale requiert en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ; que nul ne peut être contraint de témoigner contre soi-même ; qu'un suspect doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, quel que soit la qualification légale sous laquelle les poursuites sont exercées ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue alors que la requérante avait été placée deux fois en garde à vue pendant quarante-huit heures, sans avoir pu bénéficier dès la première heure de l'assistance d'un avocat, la chambre de l'instruction, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune "raison impérieuse à la lumière des circonstances particulières de l'espèce", a méconnu les droits essentiels de la défense en affirmant que " le moyen tiré de la nécessité d'organiser sa défense avec un avocat est ... inopérant" et que la mise en examen, de la requérante, n'était pas fondée sur ses seules déclarations au cours de sa garde à vue et qu'elle pourra en conséquence bénéficier d'un procès équitable ; "2°) alors que le droit à la présomption d'innocence, qui fait partie intégrante du droit à un procès équitable, implique que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité de la procédure, ne puisse se prononcer d'ores et déjà sur la culpabilité du mis en examen ; qu'en affirmant, pour rejeter la requête qui invoquait la nullité de la garde à vue de la requérante, que, "compte tenu de la poursuite de ses comportements infractionnels et frauduleux, cette mesure a été régulièrement reprise ...", l'arrêt attaqué a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à toute personne poursuivie la possibilité de faire interroger les témoins à charge ; que l'exercice effectif de cette faculté passe nécessairement par la connaissance de l'identité du témoin en cause ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, les règles de procédure pénale sont fixées par la loi ; que les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale n'autorisent le recours au témoignage anonyme que dans le cadre strict des conditions définies par la procédure ; qu'aucune autre disposition légale ne permet l'audition d'un témoin anonyme ; qu'en refusant de soumettre les procès-verbaux d'audition du témoin anonyme à charge, aux conditions de forme régissant les procès-verbaux, aux motifs que les articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale n'étaient pas applicables à ces actes portant atteinte aux règles du procès équitable, sans préciser sur quels autres textes juridiques elle fondait la validité de ces actes de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les textes précités ; "4°) alors que la chambre de l'instruction qui, pour refuser de prononcer la nullité du contrôle d'identité intervenu sur la base d'une dénonciation anonyme, et dont la nullité était invoquée par la requérante, se réfère à la fois à l'article 75 du code de procédure pénale et à l'article 78-2 du même code et ce, "quel que soit le cadre juridique" de l'intervention des services de polices, met la Cour de cassation dans l'impossibilité de déterminer le fondement juridique de sa décision qui dès lors, se trouve privée de base légale ; "5°) alors que, en vertu de l'article 706-95 du code de procédure pénale, au cours de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut autoriser les écoutes téléphoniques selon les modalités prévues par les articles 100, alinéa 2, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée ; que la décision d'interception doit être écrite ; qu'aucune disposition légale n'autorise les officiers de police judiciaire agissant d'initiative, à procéder à des écoutes dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que le respect de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme exige que la mise sur écoutes et les enregistrements téléphoniques, à l'insu des personnes intéressées, ne soient ordonnés que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle ; qu'en refusant d'annuler les écoutes réalisées dans les conditions non conformes aux exigences légales et conventionnelles, au motif que les réquisitions ne devaient pas être "nécessairement ... formalisées par un document écrit spécifique préalable ", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "6°) alors que, l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose qu'il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; que chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire ; que toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que l'absence de classement des pièces d'un dossier d'information par ordre chronologique et l'absence de cotation continue constituent des violations de ce texte et sont de nature à porter atteinte aux droits de la défense, puisque suivant l'article 114, alinéa 3, du code de procédure pénale, la procédure doit être mise à disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que l'accusé dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense ; que la requérante faisait valoir que la cotation du dossier n'était pas conforme aux dispositions de l'article 81, alinéa 2, alors même qu'il ne comportait pas moins de mille procès-verbaux ; ce qui était de nature à compromettre les droits de la défense ; qu'en se bornant à répondre que l'article 81, alinéa 2, du code de procédure pénale n'exigeait pas que la cotation obéisse à la stricte chronologie de la rédaction des pièces, que la procédure était complète, que les modalités de cotation ne faisaient pas grief à la requérante, sans rechercher comme elle y était invitée si, compte tenu du volume du dossier et du temps imparti à la défense, l'absence de cotation chronologique n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de la garde à vue de Mme X..., l'arrêt retient notamment que l'intervention différée de l'avocat, prévue par les articles 63-4 et 706-88 du code de procédure pénale, lorsque la personne gardée à vue est mise en cause pour des infractions d'une certaine gravité, n'est pas contraire à l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que les juges ajoutent que la participation à un trafic international de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave par ses conséquences, en particulier sur la santé publique, de sorte que les restrictions temporaires instituées, poursuivant un but légitime, apparaissent proportionnées à l'objectif social voulu par le législateur et ne sont pas contraires à l'exigence du procès équitable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel précité, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne sauraient s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt reproduits au moyen, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du procès-verbal, en date du 5 janvier 2009, rapportant des informations fournies par une personne désirant conserver l'anonymat, l'arrêt énonce que, d'une part, il a été établi selon les règles de forme prévues par le code de procédure pénale et que, d'autre part, il constitue, non pas un procès-verbal d'audition de témoin, mais un procès-verbal de renseignements destiné à favoriser les investigations ultérieures ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, pour l'établissement d'un tel procès-verbal, les dispositions des articles 706-57 et suivants du même code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du contrôle d'identité d'un individu qui, selon les constatations policières, est entré, après avoir sifflé, dans l'immeuble où demeurent M. Y... et Mme X..., pour en ressortir quelques instants plus tard, la chambre de l'instruction, qui a relevé l'existence de raisons plausibles de soupçonner que cet individu puisse être mis en cause en raison de la rapidité de son passage chez M. Y... aux fins d'acquérir des produits stupéfiants ou, à tout le moins, soit susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cours, a justifié sa décision au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale, applicable dans le cadre de l'enquête préliminaire ; Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que, pour déclarer régulières les interceptions de conversations téléphoniques effectuées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que ces interceptions ont été sollicitées par réquisitions écrites du procureur de la République et autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le respect des dispositions de l'article 706-95 du code de procédure pénale, qui exige non pas que ce magistrat exerce un contrôle immédiat sur le déroulement de l'écoute qu'il a autorisée au cours d'une enquête préliminaire mais seulement qu'il soit informé sans délai par le procureur de la République, à l'issue des opérations d'interception, d'enregistrement et de transcription prévues par les articles 100-3 à 100-5 dudit code, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Sur le moyen, pris en sa sixième branche : Attendu que la cotation des pièces de la procédure dans un ordre qui ne serait pas strictement chronologique ne saurait entraîner aucune nullité, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le dossier transmis à la chambre de l'instruction aurait été incomplet ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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