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Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 89-80.644

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 89-80.644, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
26 septembre 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation sans renvoi
Pourvoi
89-80.644
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 327 p. 796

Titrage officiel

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Opposabilité - Cas

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin de litige

Références de titrage : 1° CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Opposabilité - Cas

Sommaire officiel

1° Il résulte de la combinaison des articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances que les exclusions de garantie, prises du défaut de permis de conduire du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne sont pas opposables à la victime

2° La cassation est prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée et de mettre fin au litige conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-02-15 , Bulletin criminel 1983, n° 55, p. 117 (rejet et cassation partielle sans renvoi).

Texte intégral

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

- le Fonds de garantie, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 5 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre Bernard X... du chef de blessures involontaires, a mis hors de cause la compagnie d'assurances UAP.

LA COUR,

Vu l'article L. 420-5 du Code des assurances ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 420-1, R. 211-10, R. 211-12, R. 211-13 du Code des assurances, et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause l'UAP ;

" aux motifs que " la compagnie UAP a été mise hors de cause au motif que le prévenu ne pouvait être assuré puisqu'il conduisait sans permis de conduire, celui-ci ayant été suspendu pour une durée de 1 an par décision préfectorale " ; " que le défaut de permis de conduire a pour conséquence la non-couverture du risque par l'assureur de Petit et que la compagnie UAP est bien fondée à décliner sa garantie " ;

" alors que les exclusions de garantie prises du défaut d'assurance de l'assuré ne sont pas opposables à la victime ; qu'en mettant hors de cause l'UAP, quand cet assureur était tenu d'indemniser la victime M. Y... en dépit de l'absence de permis de conduire valable de son assuré M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte des articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances que les exclusions de garantie, prises du défaut de permis de conduire du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne sont pas opposables à la victime ;

Attendu que Daniel Y..., passager d'un véhicule conduit par Bernard X..., a été blessé à la suite d'un accident de la circulation dont ce dernier a été déclaré entièrement responsable ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui avait mis hors de cause l'Union des Assurances de Paris, assureur du propriétaire du véhicule, la cour d'appel relève que Bernard X... conduisait sans permis de conduire, celui-ci ayant été suspendu par décision préfectorale ; qu'elle en déduit que le défaut de permis de conduire a pour conséquence la non-couverture du risque et que la compagnie UAP est bien fondée à décliner sa garantie ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur était tenu d'indemniser la victime en l'absence de permis de conduire valable du conducteur du véhicule, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 janvier 1989, et en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire :

DIT que l'UAP est tenue à garantie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

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