Cassation : Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 89-80.288
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 89-80.288, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Moyen
- Absence de moyen de droit
- Portée
- Code de procédure pénale, article 590
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.288
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 89-80.288, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Moyen ; Absence de moyen de droit ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.288
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535319.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Moyen - Absence de moyen de droit - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtsix septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Bathily,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 21 novembre 1988, qui, pour infraction à interdiction du territoire français, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
7Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale et ne saurait être accueilli ;
8Attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
9REJETTE le pourvoi ;
10Condamne le demandeur aux dépens ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents :
13M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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