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Jugements et arrets par defaut : Cass. crim., 26 septembre 1989, n° 88-84.606

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1989, 88-84.606, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.606
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-84.606, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets par defaut ; Opposition ; Citation ; Mentions ; Non remise à la personne ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 22 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.606

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536883.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Citation - Mentions - Non remise à la personne - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BLANC et de Me BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Z... Christian,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1988 qui l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

6Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 494 du Code de procédure pénale,

8"en ce que l'arrêt attaqué a donné itératif défaut contre le prévenu, après avoir relevé que "Monsieur le président (en) a constaté l'identité" ; "alors, d'une part, que cette dernière mention, qui impliquait nécessairement la présence du prévenu à l'audience ne permettait pas de le dire défaillant ; "alors, d'autre part, que la nouvelle citation, datée du 5 mai 1988, n'avait pas été délivrée à la personne du prévenu" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que selon l'article 494 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, l'opposition est non avenue si l'opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du même Code ;

11Attendu que Christian Z... a, le 22 mars 1988, formé opposition contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 juin 1987, le condamnant à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance ; que par l'arrêt attaqué, ladite cour d'appel a donné itératif défaut contre le prévenu non comparant et, déclarant l'opposition régulière, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité et sur la peine ;

12Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que la citation qui a été délivrée le 5 mai 1988 au domicile indiqué dans l'opposition, n'a pas été remise à la personne de l'intéressé ainsi que l'exigent les textes précités ;

13Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

14Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

16CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 22 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents :

21MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Gondre, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

22En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.606
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1989, n° 88-84.606, inédit

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