Cassation : Cass. crim., 26 septembre 1990, n° 90-80.533
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-80.533, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats non soulevée devant la Cour d'assises
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 292
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 377
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.533
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1990, n° 90-80.533, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats non soulevée devant la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540449.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats non soulevée devant la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 292 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 377 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Lucien, Gérard
4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 décembre 1989 qui, pour vols avec port d'armes et délits connexes de recel, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 282 et 292 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation ne vise ni un arrêt du 11 décembre 1989 qui ne figure pas au dossier-, mentionné au procès-verbal des débats, ayant ordonné la radiation d'un juré, ni la notification de cet arrêt à l'accusé, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le jury de session à partir duquel a été tiré au sort le jury de jugement était composé de 24 jurés titulaires et qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par la défense ; Que dès lors, l'accusé n'étant pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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