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Cassation : Cass. crim., 26 septembre 1990, n° 90-80.533

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-80.533, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.533
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1990, n° 90-80.533, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats non soulevée devant la Cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.533

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540449.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Nullité entachant la procédure précédant l'ouverture des débats non soulevée devant la Cour d'assises.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Lucien, Gérard

4contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 14 décembre 1989 qui, pour vols avec port d'armes et délits connexes de recel, l'a condamné à 9 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 282 et 292 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt de condamnation ne vise ni un arrêt du 11 décembre 1989 qui ne figure pas au dossier-, mentionné au procès-verbal des débats, ayant ordonné la radiation d'un juré, ni la notification de cet arrêt à l'accusé, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la procédure" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le jury de session à partir duquel a été tiré au sort le jury de jugement était composé de 24 jurés titulaires et qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public ni par la défense ; Que dès lors, l'accusé n'étant pas recevable aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

5Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

6M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.533
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1990, n° 90-80.533, inédit

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