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(sur le 3e moyen) PEINES : Cass. crim., 26 septembre 1994, n° 93-84.447

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1994, 93-84.447, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 3e moyen) PEINES
  • Non-cumul
  • Poursuites séparées
  • Confusion
  • Confusion facultative
  • Pouvoir discrétionnaire des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-84.447, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 3e moyen) PEINES ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion facultative ; Pouvoir discrétionnaire des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-84.447

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555533.

Titrage officiel

(sur le 3e moyen) PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion facultative - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marie-Claude, épouse Z...,

6- Z... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1993, qui les a condamnés, pour fraudes fiscales, Marie-Claude X..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, Jean-Paul Z..., à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et à 30 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, qui a rejeté la demande de confusion de peines présentée par Jean-Claude Z..., et la demande de dispense d'inscription au bulletin n 2 du casier judiciaire de Marie-Claude X... et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1745 du Code général des impôts, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Z... coupable de ne pas avoir fourni les déclarations d'impôt sur le revenu et de TVA de la société CAC, au titre des années 1986 et 1987 ;

10"aux motifs que la SARL CAC était gérée par Jean-Paul Z... ;

11"alors que le gérant statutaire de cette société était M. Y... et que la Cour ne pouvait affirmer que Z... aurait eu la qualité de gérant de fait de la société sans rechercher et préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir cette qualification" ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1745 du Code général des impôts, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu les époux Z... coupables de ne pas avoir fourni leurs déclarations de revenus de 1986, 1987 et 1988 ;

14"aux motifs que si après le dépôt de la plainte, et après reconstitution partielle de la comptabilité sociale, l'Administration a pu accepter de revoir les bases de l'imposition et parvenir à des montants de droits éludés moins importants, il reste établi et reconnu par les prévenus que ceux-ci se sont abstenus durant plusieurs années de toutes déclarations en vue de se soustraire à leurs obligations fiscales et qu'hormis certains prélèvements automatiques consentis par Marie-Claude A... sur son compte bancaire au titre de l'impôt sur le revenu, ils se sont dispensés de tout paiement d'impôt pendant plusieurs années ;

15"alors que la cour d'appel pour qualifier l'élément intentionnel n'a tenu aucun compte de la révision des bases d'imposition acceptées par l'administration fiscale durant la procédure pénale, révision qui a abouti à une réduction de ces bases de plus des trois quarts, privant ainsi sa décision de base légale" ;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale dont ils ont reconnu coupables Marie-Claude X... et Jean-Claude Z..., ce dernier notamment en qualité de gérant de fait de la SARL CAC ;

18Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;

19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 5 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, violation de la loi ;

20"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé la confusion de la peine prononcée contre Jean-Paul Z... avec celle précédente prononcée contre lui pour banqueroute ;

21"au motif que les faits reprochés ne seraient pas similaires ;

22"alors que selon l'article 5 du Code pénal "en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée", que cet article ne trouve pas seulement application en cas de cumul idéal d'infractions mais également en cas de concours réel, de sorte que la cour d'appel qui s'est fondée sur l'absence de similitude des faits reprochés, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

23Attendu qu'en refusant de prononcer la confusion entre la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et de 30 000 francs d'amende à laquelle elle condamnait Z... pour des fraudes fiscales commises courant 1987 et 1988 et celle de six mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et de 20 000 francs d'amende qu'elle lui avait infligée le 9 janvier 1992 pour banqueroute, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont les juges du fond disposent en matière de confusion facultative ;

24Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-84.447
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-84.447, inédit

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