Cass. crim., 26 septembre 1994, n° 93-85.033
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1994, 93-85.033, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.033
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-85.033, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.033
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556008.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- MILLE Denis,
6- Z... Yvonne, veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre des appels correctionnels, en date du 6 octobre 1993, qui les a condamnés, pour complicité de fraude fiscale, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits en demande en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé par Denis Mille et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 1741 et suivants du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mille coupable du délit de complicité de fraude fiscale et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, outre diverses condamnations pécuniaires ;
11"aux motifs qu'"il est constant que Mille a accepté de recevoir des chèques destinés à Ranson en les déposant sur son compte bancaire professionnel avant de lui restituer des espèces, en permettant ainsi à Ranson d'être à même de dissimuler les revenus qu'il percevait ; que Mille, qui a prêté son concours à Ranson, qui s'était présenté à lui comme un chef d'entreprise, en acceptant de mettre à sa disposition son compte en banque à de nombreuses reprises pour encaisser des sommes (...) qui sont revenues après avoir été retirées en espèces par les soins de Mille entre les mains de Ranson (...), est en effet un commerçant soumis comme tel à des obligations comptables et fiscales, qui n'était pas à même d'ignorer les conditions qui régissent le dépôt des chèques sur un compte professionnel et qui, dès lors que les chèques étaient toujours tirés sur le même compte, s'est rendu nécessairement compte qu'il existait des rapports d'affaires entre M. A... et Ranson qui, en ayant recours à ses services, cherchait à échapper au fisc" ;
12"alors que pour être punissable, la complicité suppose que le complice ait eu l'intention de participer à l'infraction commise par autrui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mille ne pouvait ignorer que Ranson, auteur principal de l'infraction, était en relation d'affaires avec M. A..., émetteur des chèques remis à Mille en contrepartie de fonds en espèces ; que cette seule circonstance ne caractérise ni la connaissance par Mille des faits de fraude fiscale reprochés à Ranson, ni sa volonté d'y participer ; qu'en retenant Mille dans les liens de la prévention de complicité par ce seul motif dont ne se déduisait pas l'élément intentionnel nécessaire à la qualification de complicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
13"alors que Mille se prévalait dans ses conclusions d'appel de ce que Ranson avait déclaré au juge d'instruction que Mille ignorait que les fonds en espèces qu'il remettait ne seraient pas déclarés au fisc ; qu'en déclarant Mille complice des faits de fraude fiscale reprochés à Ranson, sans répondre à ce chef de conclusions dont il résultait que l'élément intentionnel nécessaire à la qualification de complicité faisait défaut, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
14Sur le second moyen de cassation proposé par Denis Mille et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 1741 et suivants du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mille coupable du délit de complicité de fraude fiscale et l'a dit solidairement tenu avec le redevable légal de l'impôt, soit la succession de Ranson, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'au paiement des pénalités fiscales y afférentes ;
16"aux motifs qu'"il est constant que Mille a accepté de recevoir des chèques destinés à Ranson en les déposant sur son compte bancaire professionnel avant de lui restituer des espèces, en permettant ainsi à Ranson d'être à même de dissimuler les revenus qu'il percevait ; que Mille, qui a prêté son concours à Ranson, qui s'était présenté à lui comme un chef d'entreprise, en acceptant de mettre à sa disposition son compte en banque à de nombreuses reprises pour encaisser des sommes -dont le montant total a pu être évalué à plus de 40 000 francs- qui sont revenues après avoir été retirées en espèces par les soins de Mille entre les mains de Ranson, lequel les a omis dans ses déclarations fiscales et s'est soustrait au paiement de l'impôt, est en effet un commerçant soumis comme tel à des obligations comptables et fiscales qui n'était pas à même d'ignorer les conditions qui régissent le dépôt des chèques sur son compte professionnel et qui, dès lors que les chèques étaient toujours tirés sur le même compte, s'est rendu nécessairement compte qu'il existait des rapports d'affaires entre M. A... et Ranson qui, en ayant recours à ses services, cherchait à échapper au fisc" ;
17"alors que lorsque plusieurs infractions de même nature sont commises par l'auteur principal, le complice ne peut être condamné à ce titre que pour celles auxquelles il a matériellement participé ;
18qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Ranson avait eu recours à divers moyens et à différentes personnes pour ne pas déclarer au fisc ses revenus ; que plusieurs infractions, matériellement distinctes quoique de même nature, avaient donc été commises ; que la cour d'appel a relevé que Mille n'avait matériellement aidé Ranson que pour la réalisation de certaines d'entre elles ;
19qu'en déclarant néanmoins ce dernier tenu pour la totalité de la dette fiscale contractée par Ranson, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
20Sur le moyen unique de cassation proposé par Yvonne Y... et pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, L. 745 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et insuffisance de motifs ;
21"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable des faits de complicité de fraude fiscale et l'a condamnée à une peine de prison avec sursis ;
22"aux motifs adoptés que bien que séparés judiciairement depuis 1980, le couple n'a cessé de cohabiter, Mme Z... ayant signé à la place de son époux un accusé de réception de sorte qu'elle ne pouvait ignorer les dissimulations faites par son époux à l'égard du fisc d'autant que les lettres recommandées avec accusé de réception sont parvenues au domicile commun et qu'elle les jetait, l'ensemble de ces faits constituant un faisceau de présomptions graves à son encontre ;
23"alors que la complicité exige, pour être punissable, que soit caractérisée l'intention coupable de son auteur de sorte qu'en se bornant à déduire que Mme Z... n'avait pu ignorer les agissements frauduleux de son époux des seules constatations tirées du maintien de la communauté de vie postérieurement à la séparation judiciaire et de la réception d'une lettre recommandée émanant de l'Administration fiscale, la Cour n'a pas caractérisé cette intention coupable, élément constitutif de l'infraction privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
24Les moyens étant réunis ;
25Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile ;
26D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE les pourvois ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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