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Cour d'assises : Cass. crim., 26 septembre 1996, n° 96-80.363

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1996, 96-80.363, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.363
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1996, n° 96-80.363, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Procès verbal ; Date d'établissement ; Mention ; Omission ; Nullité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 24 octobre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;

Par voie de conséquence ;

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Drôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Vaucluse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-80.363

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550494.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Date d'établissement - Mention - Omission - Nullité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - KADA X...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, du 24 octobre 1995, qui l'a condamné, pour tentatives de meurtres et violences avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle, 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale;

8"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé;

9"alors que, aux termes de l'article 378, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt; que l'indication de la date à laquelle cet acte authentique a été établi étant essentielle à sa validité, l'omission de cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées, et doit, dès lors, entraîner la cassation de l'arrêt et des débats";

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité;

12Attendu qu'en l'espèce, si le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos;

13D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 24 octobre 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;

16Par voie de conséquence ;

17CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;

18Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Drôme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Vaucluse, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;

23Avocat général : M. Cotte ;

24Greffier de chambre : Mme Mazard ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-80.363
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1996, n° 96-80.363, inédit

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