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Presse : Cass. crim., 27 avril 1977, n° 75-92.873

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1977, 75-92.873, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.873
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 352
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 avr. 1977, n° 75-92.873, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Instruction ; Constitution de partie civile ; Plainte ne contenant pas les mentions de l'article 50 ; Saisine du Juge d'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La plainte avec constitution de partie civile pour injures dénonçant une infraction à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne saisit pas le juge d'instruction lorsqu'elle ne contient pas les mentions exigées par l'article 50 de ladite loi (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1977.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 352

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.873

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062541.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne contenant pas les mentions de l'article 50 - Saisine du Juge d'instruction (non).

Références de titrage : * INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Presse - Injures - Plainte ne contenant pas les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Saisine du Juge d'instruction (non).

Sommaire officiel

La plainte avec constitution de partie civile pour injures dénonçant une infraction à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ne saisit pas le juge d'instruction lorsqu'elle ne contient pas les mentions exigées par l'article 50 de ladite loi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 14 OCTOBRE 1975, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION SUR SA PLAINTE EN COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET VOL.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85,86,575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI PRONONCE LE NON-LIEU, A OMIS DE STATUER SUR LE CHEF D'INCULPATION DENONCE DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET CONCERNANT LE DELIT D'INJURES ;

4ATTENDU QUE X... A PORTE PLAINTE ET S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE CONTRE DES POLICIERS QUI LUI AURAIENT VOLE SON ARGENT, PORTE DES COUPS ET FAIT SUBIR DE MAUVAIS TRAITEMENTS ;

5QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DE LA PROCEDURE QUE SA PLAINTE VISAIT LES CHEFS D'INCULPATIONS DE VOL, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET INJURES ;

6QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF N'A RETENU QUE LES INCULPATIONS DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET DE VOL SUR LESQUELLES LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;

7ATTENDU EN CE QUI CONCERNE LES INJURES QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU DEMANDEUR NE CONTENAIT PAS LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, QUE LE REQUISITOIRE NE VISAIT PAS CETTE INFRACTION ET QUE DES LORS LE JUGE D'INSTRUCTION N'ETAIT PAS SAISI DE CE CHEF D'INCULPATION SUR LEQUEL L'ARRET ATTAQUE N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER ;

8QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

9ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85,86,575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'INFORMER SUR LES FAITS DENONCES DANS LA PLAINTE ET QUI SE SONT PRODUITS AU DEBUT DE L'ANNEE 1971 ;

10AU MOTIF QU'EN RAISON DE L'ANCIENNETE DES FAITS SUR LESQUELS AUCUN DETAIL N'EST FOURNI PAR LA PARTIE CIVILE, IL EST ILLUSOIRE DE VOULOIR REPRENDRE UNE INFORMATION DANS LE MILIEU CARENCE OU LA MEMORISATION EST PRECAIRE ;

11ALORS QUE LE REFUS D'INFORMER NE PEUT ETRE DECIDE QUE SI POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU SI CES FAITS NE PEUVENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE ;

12ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A APPRECIE SOUVERAINEMENT L'INUTILITE D'UN COMPLEMENT D'INFORMATION PORTANT SUR DES FAITS DONT LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIT PAS ETE SAISI ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QU'IL N'EST AINSI JUSTIFIE D'AUCUN DES GRIEFS ENONCES A L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME OUVRANT A LA PARTIE CIVILE LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;

15DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.873
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 143 P. 352
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 avr. 1977, n° 75-92.873, publié au Bulletin

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