Cour d'assises : Cass. crim., 27 avril 1977, n° 76-93.673
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1977, 76-93.673, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Lecture de dépositions de témoins non cités et non comparants
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 310
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.673
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140 P. 346
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1977, n° 76-93.673, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Lecture de dépositions de témoins non cités et non comparants
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En donnant lecture de dépositions faites à l'instruction par des témoins ni cités, ni dénoncés à l'accusé, ni comparants, le président de la Cour d'assises fait de son pouvoir discrétionnaire un usage régulier, et ne viole en rien le principe de l'oralité des débats (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 140 P. 346
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.673
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062539.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de dépositions de témoins non cités et non comparants.
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture par le président de dépositions de témoins non cités et non comparants (non).
Sommaire officiel
En donnant lecture de dépositions faites à l'instruction par des témoins ni cités, ni dénoncés à l'accusé, ni comparants, le président de la Cour d'assises fait de son pouvoir discrétionnaire un usage régulier, et ne viole en rien le principe de l'oralité des débats (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA LOIRE-ATLANTIQUE DU 9 DECEMBRE 1976 QUI L'A CONDAMNE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE A NEUF ANS DE RECLUSION CRIMINELLE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 330, 331 ET 593 DU MEME CODE AINSI QUE DE L'ARTICLE 104 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A, EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, ORDONNE LA LECTURE DES DEPOSITIONS DE CINQ PERSONNES NI CITEES, NI SIGNIFIEES, NI COMPARANTES ;
4ALORS QUE LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L'ORALITE DES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES CONSTITUE UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC, DONT LA VIOLATION NE PEUT ETRE COUVERTE, NI PAR LE SILENCE, NI MEME PAR LE CONSENTEMENT DE L'ACCUSE ;
5QUE NOTAMMENT LES TEMOINS DOIVENT DEPOSER ORALEMENT ;
6QUE DES LORS, SI LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES POUVAIT ORDONNER LA LECTURE DES DEPOSITIONS ET DU RAPPORT D'EXPERTISE FAITES AU COURS DE L'INSTRUCTION PAR DES PERSONNES DECEDEES OU QUI, BIEN QUE CITEES, N'AVAIENT PAS COMPARU, EN SORTE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE DE LES ENTENDRE ORALEMENT, IL A, EN REVANCHE, MECONNU LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS EN ORDONNANT LA LECTURE DE DEPOSITIONS FAITES PAR DES PERSONNES DONT RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QU'ELLES N'AURAIENT PAS PU VENIR TEMOIGNER A L'AUDIENCE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES, AGISSANT EN VERTU DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE, A ORDONNE LA LECTURE, A TITRE DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS, DES DEPOSITIONS FIGURANT AU DOSSIER, DE CINQ TEMOINS NI CITES, NI DENONCES A L'ACCUSE, NI COMPARANTS ;
8QUE CETTE LECTURE ETANT FAITE, LE PRESIDENT A INTERPELLE LES PARTIES, LES INVITANT A FOURNIR LEURS OBSERVATIONS ;
9ATTENDU QUE LE PRESIDENT A AINSI FAIT UN USAGE REGULIER DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DONT IL EST INVESTI AUX TERMES DE L'ARTICLE 310 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QU'IL N'A NI VIOLE LA LOI, NI LE PRINCIPE DE L'ORALITE DES DEBATS, ET N'A PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
12REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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