Instruction : Cass. crim., 27 avril 1977, n° 76-93.639
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1977, 76-93.639, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Exécution
- Audition en qualité de témoin d'un individu ayant avoué
- Nullité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 105
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.639
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 142 P. 350
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1977, n° 76-93.639, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Exécution ; Audition en qualité de témoin d'un individu ayant avoué ; Nullité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La nullité des actes auxquels le juge d'instruction fait procéder avant de notifier une inculpation est encourue seulement s'ils ont été accomplis dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; tel n'est pas le cas lorsqu'un officier de police judiciaire entend un témoin qui avait toujours nié les faits et présenté des alibis alors surtout que les termes de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été rappelés au témoin, dès son premier aveu (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 118
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 181
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 156
- Code de procédure pénale, article 159
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 176
- Code de procédure pénale, article 581
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 142 P. 350
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.639
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062540.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition en qualité de témoin d'un individu ayant avoué - Nullité - Conditions.
Sommaire officiel
La nullité des actes auxquels le juge d'instruction fait procéder avant de notifier une inculpation est encourue seulement s'ils ont été accomplis dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; tel n'est pas le cas lorsqu'un officier de police judiciaire entend un témoin qui avait toujours nié les faits et présenté des alibis alors surtout que les termes de l'article 105 du Code de procédure pénale ont été rappelés au témoin, dès son premier aveu (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 118 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 181 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 159 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 581
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1976, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE SOUS L'ACCUSATION D'HOMICIDE VOLONTAIRE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105,114,118,172,181,206,593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LE PROCES-VERBAL DU 16 NOVEMBRE 1972 ET TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
4ALORS QUE L'ACCUSE AYANT PASSE DES AVEUX COMPLETS DEVANT L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE QUI L'ENTENDAIT DANS LE CADRE D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, NE POUVAIT PAS CONTINUER A ETRE INTERROGE SOUS SERMENT ET COMME TEMOIN DANS LE BUT DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE ET DE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE LE 26 OCTOBRE 1972 CONTRE X DU CHEF D'HOMICIDE VOLONTAIRE A LA SUITE DE LA DECOUVERTE DU CADAVRE DE LA FEMME Y... ;
6QU'UNE COMMISSION ROGATOIRE A ETE ADRESSEE LE MEME JOUR AUX SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE ;
7QUE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE Z..., AGISSANT EN EXECUTION DE CETTE COMMISSION ROGATOIRE, A ENTENDU EN QUALITE DE TEMOIN X... DANIEL, LE 10 NOVEMBRE 1972, ET A NOUVEAU LE 16 NOVEMBRE 1972, A 9 HEURES, L'INTERESSE NIANT TOUTE PARTICIPATION A CE MEURTRE ET INVOQUANT DES ALIBIS ;
8QUE LE MEME JOUR, 16 NOVEMBRE 1972 A 16 HEURES, X..., REENTENDU, A DECLARE : JE SUIS DECIDE A VOUS DIRE LA VERITE C'EST BIEN MOI QUI AI TUE MME Y... DANS LES CONDITIONS QUE JE VAIS VOUS EXPOSER ;
9ATTENDU QUE L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A ALORS INTERROMPU L'AUDITION A LAQUELLE IL PROCEDAIT, A LU A L'INTERESSE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET A INVITE X... A FORMULER SES SUGGESTIONS ;
10QUE X... A REPONDU QU'IL VOULAIT DIRE SPONTANEMENT TOUTE LA VERITE ET NE DESIRAIT ETRE AMENE DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION MANDANT QU'A LA FIN DE SA DEPOSITION ;
11QU'ALORS LE PROCES-VERBAL D'AUDITION A ETE CLOS ET SIGNE ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE ENSUITE DES TERMES DU PROCES-VERBAL QUE LE JUGE MANDANT, INFORME, A PRESCRIT A L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE POURSUIVRE L'ENREGISTREMENT DE LA DEPOSITION DE DANIEL X..., QUE L'AUDITION A ETE EFFECTIVEMENT REPRISE PAR L'OFFICIER DE POLICE QUI A RECUEILLI DE NOUVELLES EXPLICATIONS DE X... AVEC SON ACCORD ;
13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT ETE RESPECTEES ET QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'ONT SUBI AUCUNE ATTEINTE ;
14QU'EN EFFET, S'IL APPARTIENT AU JUGE D'INSTRUCTION D'INFORMER CONTRE TOUTE PERSONNE QUE L'INSTRUCTION FERA CONNAITRE, C'EST A LA CONDITION DE N'INCULPER UNE PERSONNE DETERMINEE QU'APRES S'ETRE ECLAIRE SUR LE POINT DE SAVOIR SI CELLE-CI A PRIS UNE PART A L'ACTE INCRIMINE DANS DES CONDITIONS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE PENALE ;
15QU'EN L'ESPECE ENTENDU DEJA A DEUX REPRISES LE 10 NOVEMBRE 1972 ET LE 16 NOVEMBRE 1972 DANS LA MATINEE PAR L'OFFICIER DE POLICE DELEGUE DANS L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE, LE DEMANDEUR AVAIT CONTESTE LES FAITS ET PRESENTE DES ALIBIS ;
16QUE LA NULLITE DE L'AUDITION DE X..., REPRISE LE 16 NOVEMBRE 1972 A 16 HEURES, POURRAIT ETRE ENCOURUE SEULEMENT S'IL ETAIT ETABLI QUE CET ACTE AVAIT ETE ACCOMPLI DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
17QU'IL N'EN EST PAS AINSI EN L'ESPECE, DES LORS QUE LES AUDITIONS ANTERIEURES A L'INCULPATION AVAIENT POUR OBJET, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE INCONNU, DE PARVENIR A L'IDENTIFICATION DE L'AUTEUR DU CRIME ;
18QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
19SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DELA VIOLATION DES ARTICLES 156 ET SUIVANTS, 159, 160, 172, 176, 206, 581 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS D'ANNULER LES PIECES L 75 ET L 76 PAR LESQUELLES LE JUGE D'INSTRUCTION A DESIGNE UN SEUL EXPERT POUR UNE MISSION TOUCHANT AU FOND DE L'AFFAIRE, AINSI QUE LE RAPPORT L 77 DRESSE PAR UN EXPERT UNIQUE ET QUI AU SURPLUS N'A PAS PRETE SERMENT ;
20ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QU'UN SEUL EXPERT, D'AILLEURS INSCRIT SUR LA LISTE DE LA COUR D'APPEL DE LYON ET QUI, EN TANT QUE TEL, N'AVAIT PAS A PRETER SERMENT, A PROCEDE A L'EXAMEN D'OBJETS DECOUVERTS DANS LA CHAMBRE DE LA VICTIME, SON RAPPORT D'EXPERTISE NE CONTENAIT AUCUN ELEMENT RELATIF AU FOND DE L'AFFAIRE ET L'ARRET DE RENVOI N'EN FAIT PAS ETAT ;
21ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS ET ALORS AU SURPLUS QU'IL N'A ETE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
22ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR EST RENVOYE ;
23QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE, ET QUE LES FAITS, OBJETS DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
24REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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