Debits de boissons : Cass. crim., 27 février 1968, n° 67-90.460
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1968, 67-90.460, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Zone protégée
- Etablissements visés
- Etablissements militaires
- Code de procédure pénale, article 1951
- Code de procédure pénale, article 22
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 61-11
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.460
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1968, n° 67-90.460, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Zone protégée ; Etablissements visés ; Etablissements militaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le paragraphe 7 de l'article L. 49 du Code des débits de boissons vise, sans distinction, tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 11 JANVIER 1967, MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT, FAUTE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAI ET TALAMON.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 64
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.460
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058522.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Zone protégée - Etablissements visés - Etablissements militaires
Sommaire officiel
Le paragraphe 7 de l'article L. 49 du Code des débits de boissons vise, sans distinction, tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l'air.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1951
- Code de procédure pénale, article 22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 61-11
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DU COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 11 JANVIER 1967 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES DEBITS DE BOISSONS, A RELAXE CE DERNIER ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 34-2°, L 49-7°, L 42 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, DE L'ARTICLE 1ER TER DE L'ARRETE PREFECTORAL N° 61-11 077 DU 22 DECEMBRE 1951, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JOURS, A PRONONCE LA RELAXE DU SIEUR X... ET A DEBOUTE LE COMITE NATIONAL DE DEFENSE CONTRE L'ALCOOLISME DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, AU MOTIF DE L'INFRACTION REPROCHEE A X... N'APPARAIT POINT EN L'ETAT SUFFISAMMENT CARACTERISEE, NI DANS SON ELEMENT MATERIEL NI QUANT A L'INTENTION COUPABLE, QUE LE DOUTE QUI SUBSISTE DOIT BENEFICIER AU PREVENU;
2"ALORS QUE, LA COUR AYANT CONSTATE DANS L'IMMEUBLE ENVISAGE LA PRESENCE D'OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE ET HOMMES DE TROUPE, AINSI QUE D'UN PERSONNEL CIVIL DE L'ARMEE DE TERRE, N'A PAS DEDUIT DES CONSTATATIONS DE FAIT CONTENUES DANS L'ARRET, LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES DEBITANTS DE BOISSONS, QUE L'ARTICLE 49, PARAGRAPHE 7, INTERDISANT L'ETABLISSEMENT D'UN DEBIT DE BOISSONS AUTOUR DES CASERNES, CAMPS, ARSENAUX "ET TOUS BATIMENTS OCCUPES PAR LE PERSONNEL DES ARMEES DE TERRE", LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE INTERPRETATION DE LA LOI EN DECLARANT QUE CETTE DISPOSITION NE SAURAIT S'APPLIQUER DANS LE CAS DE PERSONNEL EMPLOYE A UN TRAVAIL DE FONCTIONNAIRE D'ADMINISTRATION CENTRALE";
3VU LESDITS ARTICLES;
4ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 49 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS : "LES PREFETS PEUVENT PRENDRE DES ARRETES POUR DETERMINER LES DISTANCES AUXQUELLES LES DEBITS DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE NE POURRONT ETRE ETABLIS AUTOUR DES EDIFICES ET ETABLISSEMENTS SUIVANTS DONT L'ENUMERATION ET LIMITATIVE: CASERNES, CAMPS, ARSENAUX ET TOUS BATIMENTS OCCUPES PAR LE PERSONNEL DES ARMEES DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR";
5ATTENDU QU'UN ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 27 DECEMBRE 1961 A ETE PRIS POUR ASSURER DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES QU'IL FIXE A 50 METRES LE PERIMETRE PROTEGE;
6ATTENDU QUE, POUR DECLARER LE PREVENU NON COUPABLE DU DELIT D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS DE QUATRIEME CATEGORIE, DANS UNE ZONE PROTEGEE, ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, DE SON ACTION L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... A TRANSFERE ET EXPLOITE DES LE 15 AVRIL 1964 UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DANS UN IMMEUBLE SIS 58, RUE DE BELLECHASSE A PARIS (7E), LEQUEL SE TROUVE SITUE A MOINS DE 40 METRES DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N° 37 DE LA MEME VOIE ET OCCUPE PAR LA DIRECTION CENTRALE ET L'INSPECTION DU GENIE MILITAIRE, QUI EMPLOIE DU PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE, ENONCE QUE CET IMMEUBLE EST OCCUPE EXCLUSIVEMENT PAR L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES ARMEES, OU LE PERSONNEL EMPLOYE SE LIVRE A UN TRAVAIL DE FONCTIONNAIRE ET OU AUCUN MILITAIRE NE LOGE;
7MAIS, ATTENDU QUE LE PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE L 49 SUSVISE VISE, SANS DISTINCTION, TOUS BATIMENTS OCCUPES PAR LE PERSONNEL DES ARMEES DE TERRE, DE MER ET DE L'AIR;
8QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT;
9PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN;
10CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 11 JANVIER 1967, MAIS SUR LES INTERETS CIVILS SEULEMENT, FAUTE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM NICOLAI ET TALAMON.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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