Abus de confiance : Cass. crim., 28 février 1968, n° 67-92.329
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1968, 67-92.329, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Qualification
- Pouvoir des juges du fond
- Mandat
- Vente de billets de la Loterie nationale pour le compte d'une société
- Code civil, article 1984
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.329
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 févr. 1968, n° 67-92.329, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Qualification ; Pouvoir des juges du fond ; Mandat ; Vente de billets de la Loterie nationale pour le compte d'une société
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La détermination de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souverainement déduite, par les juges du fond, des éléments de fait dès lors que les motifs ne présentent ni insuffisance, ni contradiction, ni dénaturation de la convention (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1984
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 février 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 66
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.329
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057374.
Titrage officiel
1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Pouvoir des juges du fond
2) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Mandat - Vente de billets de la Loterie nationale pour le compte d'une société
Références de titrage : * JEUX DE HASARD - Loterie - Loterie nationale - Vente de billets - Vente pour autrui - Détournement du produit - Abus de confiance.
Sommaire officiel
La détermination de la nature du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance est souverainement déduite, par les juges du fond, des éléments de fait dès lors que les motifs ne présentent ni insuffisance, ni contradiction, ni dénaturation de la convention (1).
La personne qui est chargée de vendre, pour le compte d'une société des billets de la Loterie nationale dans les conditions déterminées par des arrêtés ministériels est le mandataire de cette société.
Textes cités
- Code civil, article 1984
- Ancien code pénal, article 406
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 10 JUIN 1967, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR, POUR ABUS DE CONFIANCE, A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, A 2500 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 406 ET 408 DU CODE PENAL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE BIEN QUE SAISIE DE CONCLUSIONS EXPRESSES TENDANT A FAIRE DECIDER QUE L'EXISTENCE DES ELEMENTS DU CONTRAT DE MANDAT N'ETAIT PAS DEMONTREE, QUE NOTAMMENT LA QUALITE D'ACHETEUR DU DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE MODIFIEE PAR LE FAIT QUE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE DES BILLETS DE LOTERIE VENDUS AU DEMANDEUR RESTAIT RESPONSABLE DE LEUR VALIDITE ET DE LEUR PAYEMENT AU PUBLIC, QUE PAR AILLEURS, IL N'EXISTAIT AUCUN LIEN DE SUBORDINATION ENTRE LA SOCIETE EMETTRICE ET LE DEMANDEUR, CELUI-CI ETANT, EN PARTICULIER, LIBRE DE VENDRE LES BILLETS ET FRACTIONS DE BILLETS A QUI BON LUI SEMBLAIT ET AU PRIX QUI LUI CONVENAIT, DANS LA LIMITE DES PRIX MINIMA ET MAXIMA IMPOSES, LA COUR A OMIS DE STATUER SUR CES MOYENS;
3"ALORS QUE LA COUR NE POUVAIT S'ABSTENIR DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS QUI CONTENAIENT DES MOYENS DE DEFENSE PROPRES A EXCLURE LA QUALIFICATION DE MANDATAIRE APPLIQUEE AU DEMANDEUR ET FAIRE DISPARAITRE LES ELEMENTS LEGAUX DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DEMANDEUR A RECU DE LA SOCIETE DES EMISSIONS GRANGE, PARTIE CIVILE, DES BILLETS ENTIERS OU FRACTIONNES, DE LA LOTERIE NATIONALE QUI LUI ETAIENT REMIS, AUX TERMES DE BORDEREAUX D'ENVOI "A TITRE DE DEPOT, AVEC MANDAT DE LES VENDRE";
5QU'IL ETAIT SPECIFIE, SUR CES BORDEREAUX, QUE X... DEVAIT RESTITUER A CETTE SOCIETE LES BILLETS INVENDUS ET LUI ADRESSER LES FONDS PROVENANT DES VENTES REALISEES PAR LUI;
6QUE, SUR LE MONTANT DE CES FONDS, X... A DETOURNE 52020,47 FRANCS QUE CE DERNIER, PREVENU D'ABUS DE CONFIANCE, A SOUTENU QU'IL N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE MANDATAIRE;
7QU'ETANT COMMERCANT IL A ACHETE LES BILLETS DONT S'AGIT A LA SOCIETE DES EMISSIONS GRANGE, AFIN DE LES VENDRE DANS LES CONDITIONS QUI LUI CONVIENDRAIENT ET D'EN ACQUITTER ENSUITE LE PRIX, APRES AVOIR DETERMINE LUI-MEME SON BENEFICE;
8ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA SOCIETE PLAIGNANTE ETAIT DEMEUREE PROPRIETAIRE DES BILLETS REMIS AU PREVENU AVEC MANDAT DE LES VENDRE;
9QUE LADITE SOCIETE, DONT LE TIMBRE FIGURAIT SUR TOUS LES BILLETS, ETAIT SEULE RESPONSABLE DE LEUR VALIDITE AINSI QUE DU PAYEMENT DES LOTS ET QU'ELLE CONSERVAIT LES BILLETS ENTIERS LORSQU'ILS ETAIENT MIS EN VENTE PAR DIXIEMES;
10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... POUR ABUS DE CONFIANCE EST JUSTIFIEE;
11QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA DETERMINATION PAR LES JUGES DU FOND DE LA NATURE DU CONTRAT DONT LA VIOLATION CARACTERISE L'ABUS DE CONFIANCE A ETE SOUVERAINEMENT DEDUITE DES ELEMENTS DE FAIT DES LORS QUE, LES MOTIFS NE PRESENTENT NI INSUFFISANCE, NI CONTRADICTION, NI DENATURATION DE LA CONVENTION;
12QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT, CONFIRME EN SES MOTIFS NON CONTRAIRES PAR L'ARRET ATTAQUE, OBSERVE, A BON DROIT, QUE LE TAUX DE LA COMMISSION ALLOUEE POUR LE PLACEMENT DES BILLETS DE LA LOTERIE NATIONALE A ETE DETERMINE PAR LA LOI DU 29 JUILLET 1943;
13QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, DES LORS, DE FIXER CONTRACTUELLEMENT LE MONTANT DE CETTE COMMISSION;
14QU'IL A ETE AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR;
15QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
17REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M ESCOLIER - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM CHOUCROY ET HUBERT-HENRY.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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