Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 27 février 1989, n° 88-82.900
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1989, 88-82.900, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Fraude fiscale
- Formalités prescrites non suivies
- Procédure pénale non concernée
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.900
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1989, n° 88-82.900, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Fraude fiscale ; Formalités prescrites non suivies ; Procédure pénale non concernée ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.900
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539044.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Fraude fiscale - Formalités prescrites non suivies - Procédure pénale non concernée - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Guy-
4contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 1988 qui l'a condamné pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, à 50 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure et a déclaré X... coupable de fraude fiscale ;
5" aux motifs que les obligations et formalités prescrites par les articles L. 47 à L. 52 du Livre des procédures fiscales, autres que l'obligation d'informer le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil ne concernent que la procédure administrative et ne relèvent pas du juge répressif ; que si X... se plaint de ne pas avoir eu communication au cours de la procédure de vérification de certains documents en l'espèce des carnets noirs saisis par le service régional de police judiciaire en février 1983 dans le cadre des ordonnances de 1945 et soutient que l'absence du contradictoire qui en est résulté est une violation des droits de la défense entraînant la nullité de l'imposition et de la procédure pénale, ce moyen ne peut qu'être rejeté tant au regard du principe rappelé ci-dessus que parce que l'Administration affirme que le vérificateur et son chef de brigade se sont particulièrement attachés à entretenir un débat contradictoire ; que d'autre part, l'ensemble des documents saisis ont été restitués à X... sans réserves de sa part le 13 mars 1984 après signature par lui d'une transaction avec la direction de la Concurrence et des Prix et du procès-verbal d'infraction économique le 29 mars 1983 tandis que la plainte du directeur des services fiscaux au procureur de la République pour le délit de fraude fiscale est postérieure de 18 mois ; que d'autre part, X... a reconnu devant le juge d'instruction avoir procédé à des achats et ventes sans facture et avoir ainsi dissimulé une partie des sommes imposables ; qu'enfin, les poursuites pénales ne sont pas fondées sur des éléments tirés des carnets noirs ; " alors que l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales en imposant à peine de nullité de la procédure que le contribuable soumis à vérification soit expressément avisé du droit de se faire assister d'un conseil de son choix tend essentiellement à permettre l'instauration d'un réel débat contradictoire lequel implique nécessairement la communication aux contribuables de l'ensemble des documents qu'entend invoquer le cas échéant l'administration Fiscale à son encontre de sorte que l'absence d'une telle communication méconnaît fondamentalement la finalité du texte susvisé et constitue une violation des droits de la défense devant entraîner l'annulation de toute la procédure ; que dès lors la décision infirmative de la Cour qui tout en constatant ce défaut de communication a rejeté l'exception de nullité soulevée par X... en se fondant sur des motifs inopérants soit qu'ils soient en contradiction avec les éléments du dossier, soit qu'ils soient fondés sur les simples déclarations de l'Administration et en s'abstenant de répondre à l'argument péremptoire des conclusions de X... faisant valoir que l'Administration s'était refusée à faire droit à la demande du juge d'instruction sur ce point, s'avère privée de toute base légale " ;
6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de fraude fiscale sans procéder au moindre exposé des faits de la cause ni par conséquent énoncer les motifs propres à justifier sa décision de sorte qu'en l'état de cette totale absence de motif, la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la déclaration de culpabilité ainsi prononcée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient estimé devoir faire droit à l'exception de nullité de la procédure soulevée par le demandeur et tirée de la violation des articles L. 47 à L. 52 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel énonce que les obligations ou formalités prescrites par ces textes autres que l'obligation d'informer le contribuable qu'il a la faculté de se faire assister d'un conseil, laquelle a été en l'espèce accomplie, ne concernent que la procédure administrative et ne relèvent pas du juge répressif ; qu'elle ajoute que les documents saisis dont la restitution était réclamée par X... n'ont pas servi de fondement aux poursuites pénales ; Attendu que pour déclarer X... coupable de fraude fiscale, les juges du second degré relèvent d'autre part qu'il a reconnu devant le juge d'instruction avoir procédé à des achats et des ventes sans factures et avoir ainsi dissimulé une partie des sommes imposables ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, partiellement repris aux moyens, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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