Instruction : Cass. crim., 27 février 1990, n° 89-84.170
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1990, 89-84.170, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Consignation
- Défaut
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 2-2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 88
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.170
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-84.170, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Consignation ; Défaut ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.170
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538606.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Consignation - Défaut - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jacques, partie civile,
5contre l'arrêt n° 202 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juin 1989, qui, a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X des chefs, notamment, de faux et usage, et complicité de recel de malfaiteurs ;
6Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de divers délits, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant une consignation, a, par un précédent arrêt, modifié le montant de cette consignation et imparti un délai pour son versement ;
9Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
10Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
11Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
13Condamne le demandeur aux dépens ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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