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Instruction : Cass. crim., 27 février 1990, n° 89-84.170

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1990, 89-84.170, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.170
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-84.170, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Consignation ; Défaut ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.170

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538606.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Consignation - Défaut - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jacques, partie civile,

5contre l'arrêt n° 202 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juin 1989, qui, a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre X des chefs, notamment, de faux et usage, et complicité de recel de malfaiteurs ;

6Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de divers délits, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction fixant une consignation, a, par un précédent arrêt, modifié le montant de cette consignation et imparti un délai pour son versement ;

9Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;

10Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

11Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;

12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.170
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1990, n° 89-84.170, inédit

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