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1° communautes europeennes : Cass. crim., 27 février 1995, n° 89-83.952

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1995, 89-83.952, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° communautes europeennes
  • Conseil de la Communauté européenne
  • Directives
  • Réglementation interne
  • Caractère inconciliable
  • Primauté de la directive
  • Portée
  • 2° communautes europeennes
  • Directive n° 64-54 CEE relative à l'harmonisation des règles sur l'emploi d'additifs alimentaires
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 1905
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 388
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.952
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 83 p. 202
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 89-83.952, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° communautes europeennes ; Conseil de la Communauté européenne ; Directives ; Réglementation interne ; Caractère inconciliable ; Primauté de la directive ; Portée ; 2° communautes europeennes ; Directive n° 64-54 CEE relative à l'harmonisation des règles sur l'emploi d'additifs alimentaires ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Selon les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité des Communautés européennes, les restrictions à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. Si certaines interdictions sont cependant admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, c'est à la condition que ces interdictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. Dans le cas contraire, il appartient au juge répressif d'écarter les dispositions de droit interne (arrêts n°s 2 et 3)(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 mai 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 83 p. 202

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-83.952

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-10-22, Bulletin criminel 1970, n° 276, p. 657 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-01-14, Bulletin criminel 1980, n° 20, p. 45 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-05, Bulletin criminel 1983, n° 325, p. 833 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-02-21, Bulletin criminel 1994, n° 74, p. 159 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-09-26, Bulletin criminel 1994, n° 303, p. 737 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-10-03, Bulletin criminel 1994, n° 309, p. 751 (sursis à statuer et renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-10-17, Bulletin criminel 1994, n° 332, p. 809 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Cour de justice des Communautés européennes, 1990-12-13, affaire X... n° C-42/90, Rec.I.4863.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066672.

Titrage officiel

1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil de la Communauté européenne - Directives - Réglementation interne - Caractère inconciliable - Primauté de la directive - Portée.

2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Conseil de la Communauté européenne - Directives - Directive n° 64-54 CEE relative à l'harmonisation des règles sur l'emploi d'additifs alimentaires - Réglementation interne - Compatibilité.

Références de titrage : 2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Denrées alimentaires - Emploi d'additifs - Directive n° 64-54 CEE relative à l'harmonisation des règles - Réglementation interne - Compatibilité | 2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Loi du 1er août 1905 - Compatibilité avec la directive n° 64-54 CEE relative à l'harmonisation des règles sur l'emploi d'additifs alimentaires | 2° SANTE PUBLIQUE - Denrées alimentaires - Utilisation d'additifs - Loi du 1er août 1905 - Compatibilité avec la directive n° 64-54 CEE relative à l'harmonisation des règles sur l'emploi d'additifs alimentaires

Sommaire officiel

1° Selon les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité des Communautés européennes, les restrictions à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres. Si certaines interdictions sont cependant admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, c'est à la condition que ces interdictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres. Dans le cas contraire, il appartient au juge répressif d'écarter les dispositions de droit interne (arrêts n°s 2 et 3)(1).

2° En l'état de l'harmonisation qui existait au sein de la Communauté européenne à la suite de l'entrée en vigueur de la directive n° 64-54 CEE, un Etat membre ne pouvait interdire la commercialisation d'une denrée comportant un des additifs autorisés par ce texte qu'à la double condition que cette interdiction fût justifiée compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale ainsi que des habitudes alimentaires du pays et, en outre, qu'elle pût faire l'objet, le cas échéant, de dérogations éventuelles à la demande des importateurs de ces produits, selon des modalités accessibles et dans un délai raisonnable (arrêts n°s 1, 2 et 3)(2). Donne ainsi une base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour écarter les dispositions de la loi du 1er août 1905 et du décret du 15 avril 1912, relève que la partie poursuivante, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, au regard des habitudes alimentaires des consommateurs, que l'interdiction d'utiliser de l'acide sorbique et de l'acide benzoïque pour la conservation de " mozzarela " ou de " pannetone " importés d'Italie où ces denrées sont légalement fabriquées a pour but un niveau de protection de la santé supérieur à celui déjà fixé par la directive précitée qui autorise l'emploi de ces additifs (arrêt n° 1). Encourt en revanche la censure la cour d'appel qui, pour refuser d'écarter l'application des dispositions de droit interne, se borne à affirmer que l'interdiction d'utiliser de l'acide sorbique pour la conservation de salades composées importées d'Allemagne où elles sont légalement fabriquées est justifiée par la protection de la santé publique (arrêt n° 3). Encourt également la censure la cour d'appel qui, aux mêmes fins, se borne à justifier l'interdiction d'utiliser ce même additif dans le fourrage de confiseries chocolatées, importées de Belgique, par les seuls résultats de la recherche scientifique nationale et qui fait grief à l'importateur de ne pas s'être soumis à la procédure d'autorisation existante, sans rechercher si celle-ci, alors aménagée par une circulaire du 8 août 1980, présentait les garanties d'accessibilité et de célérité nécessaires (arrêt n° 2). .

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-10-22, Bulletin criminel 1970, n° 276, p. 657 (rejet) ; Chambre criminelle, 1980-01-14, Bulletin criminel 1980, n° 20, p. 45 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-12-05, Bulletin criminel 1983, n° 325, p. 833 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1994-02-21, Bulletin criminel 1994, n° 74, p. 159 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-09-26, Bulletin criminel 1994, n° 303, p. 737 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-10-03, Bulletin criminel 1994, n° 309, p. 751 (sursis à statuer et renvoi) ; Chambre criminelle, 1994-10-17, Bulletin criminel 1994, n° 332, p. 809 (cassation sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Cour de justice des Communautés européennes, 1990-12-13, affaire X... n° C-42/90, Rec.I.4863.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 3

2CASSATION sur le pourvoi formé par :

3- X... René,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1989, qui, pour infractions aux articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 30 et 36 du traité de Rome, 11-4 de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise et de vente de denrées alimentaires falsifiées ;

9" aux motifs qu'il n'existe pas de texte communautaire autorisant les incorporations des additifs conservateurs et édulcorants découverts dans les salades, interdits en France ; que leur interdiction relevant de la protection de la santé publique, constitue une exception comme il est prévu à l'article 36 du traité de Rome et ne contient pas de mesure discriminatoire à l'encontre de la production d'autres Etats membres, de sorte qu'il n'y a lieu à renvoi en interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes ;

10" et que le prévenu aurait dû faire procéder à des analyses comme il en avait l'obligation, pour vérifier la conformité du produit aux normes françaises ;

11" que, d'ailleurs des salades étaient qualifiées d'" alsacienne " ce qui ne correspond pas à une fabrication allemande spécialement destinée à l'exportation ;

12" alors que, d'une part, l'exception prévue à l'article 36 est subordonnée à la démonstration que la mesure nationale est bien justifiée et proportionnée à ce qui est nécessaire aux fins d'une protection efficace de la santé publique compte tenu, notamment de l'état de la recherche scientifique internationale et des habitudes alimentaires de la population du pays d'importation ; qu'à défaut de cette preuve, l'interdiction d'importation décidée par une législation nationale est contraire à l'article 30 même s'il n'en résulte pas de discrimination à l'égard des produits importés, d'autres Etats membres ; qu'en se bornant à une simple affirmation, sans préciser en quoi l'interdiction d'utiliser de la saccharine ainsi que certains colorants (acides benzoïque et sorbique) dans les préparations alimentaires était indispensable à la sauvegarde de la santé publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation ;

13" alors que, d'autre part, selon la Cour de justice, ainsi qu'il résulte notamment d'un arrêt du 11 mai 1989 dans l'affaire Y..., l'obligation de vérification mise à la charge de l'importateur par la loi de 1905, n'est conforme au Traité que dans la mesure où elle n'est pas assortie d'exigences qui dépassent ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé, compte tenu, notamment, des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur ; qu'ainsi faute de rechercher si les analyses prévues par le texte précité n'excédaient pas l'objectif visé et si l'importateur ne disposait pas d'autres moyens de preuve, lui permettant normalement de considérer que les produits commercialisés répondaient aux normes internes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

14" alors, enfin que, d'autre part, la prévention était strictement limitée à une prétendue tromperie " en raison de la présence dans le produit de saccharine " et " à la mise en vente de produits comportant des additifs non autorisés ", de sorte que, dans la mesure où l'arrêt retient d'autres chefs de prévention éventuellement liés à l'origine des produits mais non débattus, il sort des limites de la poursuite violant ainsi l'article 388 du Code de procédure pénale ; que pour les mêmes raisons, l'arrêt qui se fonde sur des faits non-débattus viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

15Vu lesdits articles, ensemble les dispositions de la directive n° 64-54 CEE du 5 novembre 1963 ;

16Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 30 et 36 du traité des Communautés européennes, les restrictions à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres ; que si certaines interdictions sont cependant admises, notamment pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, c'est à la condition que ces interdictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres ;

17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de contrôles de salades composées en provenance d'Allemagne et de la mise en évidence d'additifs utilisés comme agents conservateurs ou comme édulcorants, René X..., gérant de la société Foiedor, importateur de ces produits, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 1er août 1905 devenus les articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation, 49 de la loi du 30 mars 1902, 1er et 2 du décret du 15 avril 1912 alors applicable, pour détention de denrées falsifiées et tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise ;

18Attendu que, pour déclarer René X... coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que la commercialisation de denrées alimentaires, comportant des additifs autres que ceux prévus par la réglementation, est illicite en France ; qu'ils ajoutent que cette interdiction s'applique aux produits importés, même légalement fabriqués et commercialisés dans un Etat membre de la CEE, sans que cette mesure, justifiée par la protection de la santé publique, puisse être considérée, en l'absence de textes communautaires autorisant l'emploi de tels produits, comme une entrave à la libre circulation des marchandises ;

19Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'état de l'harmonisation intervenue au sein de la Communauté européenne à la suite de l'entrée en vigueur de la directive n° 64-54 CEE, un Etat membre ne pouvait interdire la commercialisation d'une denrée comportant un des additifs visés par ce texte qu'à la double condition que cette interdiction fût justifiée compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale ainsi que des habitudes alimentaires du pays et, en outre, qu'elle pût faire l'objet, le cas échéant, de dérogations éventuelles, à la demande des importateurs de ces produits, selon des modalités accessibles et dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs :

22CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 mai 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-83.952
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 83 p. 202
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 89-83.952, publié au Bulletin

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