Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 27 février 1995, n° 94-82.099
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1995, 94-82.099, Publié au bulletin
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale)
- Accord des juges
- Condition suffisante
- Code de procédure pénale, article 663
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.099
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 85 p. 214
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1995, n° 94-82.099, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) ; Accord des juges ; Condition suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu de l'article 663 du Code de procédure pénale, le dessaisissement d'un juge d'instruction, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu de plein droit en cas d'accord entre ce magistrat et l'autre juge d'instruction déjà saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public soient nécessaires. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 663
- Code pénal, article 131-30
- Code pénal, article 222-36
- Code pénal, article 222-37
- Code pénal, article 222-41
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 450-1
- Code pénal, article 450-3
- Code de procédure pénale, article 203
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 629
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de procédure pénale, article 33
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Aide a l'usage par autrui de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 183)
- Cession ou offre de stupefiants a un mineur en vue de sa consommation personnelle (numéro d’infraction NATINF 1388)
- Cession ou offre de stupefiants, dans un etablissement d'enseignement ou d'education ou aux abords a l'occasion de l'entree ou la sortie des eleves, a une personne en vue de sa consommation personnelle (numéro d’infraction NATINF 1389)
- Cession ou offre de stupefiants a une personne en vue de sa consommation personnelle (numéro d’infraction NATINF 2924)
- Obtention de stupefiants au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance (numéro d’infraction NATINF 2932)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 85 p. 214
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.099
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-11, Bulletin criminel n° 150 (1), p. 425 (rejet et cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel n° 433 (2), p. 1054 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066674.
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Accord des juges - Condition suffisante.
Références de titrage : INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'un juge d'instruction appartenant au même Tribunal ou à un autre - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Accord des juges - Condition suffisante | RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 663 du Code de procédure pénale) - Dessaisissement - Réquisitions supplétives du ministère public du siège du magistrat saisi (non)
Sommaire officiel
En vertu de l'article 663 du Code de procédure pénale, le dessaisissement d'un juge d'instruction, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu de plein droit en cas d'accord entre ce magistrat et l'autre juge d'instruction déjà saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public soient nécessaires. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 663
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code pénal, article 222-36 · sur ce site
- Code pénal, article 222-37 · sur ce site
- Code pénal, article 222-41 · sur ce site
- Code pénal, article 222-48
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
- Code pénal, article 450-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 203 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 627
- Code de la santé publique, article L. 629
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1981-05-11, Bulletin criminel n° 150 (1), p. 425 (rejet et cassation) ; Chambre criminelle, 1989-11-21, Bulletin criminel n° 433 (2), p. 1054 (rejet).
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Mohamed,
3- Y... Youssef,
4- X... Lyèce,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 16 mars 1994, qui a condamné les deux premiers, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, respectivement à 8 ans d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende et à 6 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la durée des peines d'emprisonnement et maintien en détention, ainsi qu'à des pénalités douanières, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et recel, à 1 an d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, a prononcé à l'égard des trois prévenus l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des substances, sommes d'argent et objets saisis.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8I. Sur le pourvoi de Lyèce X... :
9Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
10II. Sur les pourvois de Mohamed X... et de Youssef Y... :
11Vu les mémoires produits ;
12Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
13Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
14Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... pris de la violation des articles 80, 203, 663, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de réquisitions supplétives du parquet d'Angoulême pour saisir le juge d'instruction des faits commis dans le ressort de Bayonne et dont le juge d'instruction de Bayonne s'était dessaisi ;
16" aux motifs que les faits, objet des informations de Bayonne et d'Angoulême, étaient connexes ; que l'ordonnance du 24 mars 1992 comportait, dans le corps de l'ordonnance elle-même, la désignation expresse du juge d'instruction d'Angoulême comme compétent pour continuer l'information, même si seul le procureur de la République de Bayonne était désigné dans le dispositif de la décision ; que cette désignation du magistrat d'instruction compétent par l'ordonnance rendait inutile un réquisitoire supplétif du ministère public ;
17" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire introductif du parquet, et que, lorsque des faits nouveaux lui sont révélés, des réquisitions supplétives sont indispensables pour qu'il soit saisi de ces faits ; qu'aucun texte ne prévoit que des réquisitions supplétives ne sont pas nécessaires pour saisir un juge d'instruction de faits qui font l'objet d'une information confiée à un autre juge d'instruction ; que, si l'article 33 du Code de procédure pénale pose que, au cas de réquisitions du parquet en vue du dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction, le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord, il n'exclut nullement la nécessité d'un réquisitoire supplétif du parquet du ressort du tribunal auquel appartient le juge d'instruction au profit duquel le dessaisissement est opéré, alors surtout qu'il appartient à un tribunal différent ; qu'en l'espèce donc, contrairement à ce qu'à décidé l'arrêt attaqué, un réquisitoire supplétif du parquet d'Angoulême était nécessaire pour saisir le juge d'instruction du ressort de ce tribunal des faits d'une information à Bayonne pour lesquels le parquet de ce tribunal avait requis le dessaisissement du juge de l'information ;
18" alors, d'autre part, que l'ordonnance de dessaisissement doit, dans le dispositif, mentionner le nom du juge d'instruction en faveur duquel le dessaisissement est opéré, pour être de plein droit attributive de compétence à un autre juge d'instruction ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où le dispositif de l'ordonnance de dessaisissement porte que celui-ci est opéré en faveur du procureur de la République d'Angoulême ; que, dès lors, des réquisitions supplétives pour informer sur les faits commis à Bayonne s'imposaient à peine de nullité de la procédure ;
19" alors, enfin, et en tout état de cause, que l'article 663 du Code de procédure pénale ne prévoit le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre, sur requête du ministère public, que si les deux juges se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes mais imputées à un même inculpé ou aux mêmes inculpés ; qu'en affirmant que ces faits étaient connexes pour le seul motif qu'ils n'avaient été révélés que le 8 juillet 1991, avant la saisine le 22 juillet 1991 du juge d'instruction de Bayonne, que Mohamed X...et Youssef Y... avaient été en relations pour l'achat et la revente de stupéfiants, cependant que cette énonciation vague ne caractérise, à cette date, aucune infraction à la législation sur les stupéfiants à la charge du premier et a fortiori aucune infraction connexe, au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale qui définit la connexité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
20Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par Mohamed X..., prise de ce qu'à la suite du dessaisissement du juge d'instruction de Bayonne aucun réquisitoire du procureur de la République n'a saisi des faits dont ce magistrat s'était dessaisi le juge d'instruction d'Angoulême, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Bayonne désigne le juge d'instruction d'Angoulême comme compétent pour poursuivre l'information et ne mentionne le procureur de la République que pour l'exécution de cette décision ;
21Que l'arrêt constate par ailleurs que Mohamed X..., inculpé par le juge d'instruction de Bayonne d'importation illicite de stupéfiants, était en relation pour leur revente avec Youssef Y..., qui était déjà l'objet d'une information au cabinet du juge d'instruction d'Angoulême " pour des faits de trafic de stupéfiants " ;
22Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent la connexité entre les infractions dont étaient saisis les deux magistrats instructeurs, et dès lors qu'en vertu de l'article 663 du Code de procédure pénale le dessaisissement d'un juge d'instruction, requis par le procureur de la République de son siège, a lieu de plein droit en cas d'accord entre ce magistrat et l'autre juge d'instruction déjà saisi des mêmes faits ou de faits connexes, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public soient nécessaires, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
24Sur le 1er moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Y... : (sans intérêt) ;
25Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Y... : (sans intérêt) ;
26Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur de Youssef Y... : (sans intérêt) ;
27Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur de Mohamed X... : (sans intérêt) ;
28Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles L. 627, L. 629 et L. 630-1 du Code de la santé publique alors applicables qu'au regard des articles 222-36, alinéa 1er, 222-37, 222-41, 222-48, 131-30, 450-1 et 450-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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