Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-81.907
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-81.907, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 85-3821
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.907
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-81.907, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 85-3821
- Code de procédure pénale, article 85-3821
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584010.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 85-3821
- Code de procédure pénale, article 85-3821
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Karl,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2000, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, à cinq amendes de 2 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles de la règle non bis in idem des articles 121-1 du Code pénal, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 53-1310 du 23 décembre 1958. 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Karl X..., gérant de l'entreprise de transports Boku-Trans Spéditions, à cinq amendes de 2 000 francs chacune pour avoir utilisé de façon injustifiée plusieurs feuilles d'enregistrement par jour, dépassé la durée maximale de conduite journalière, réduit à moins de six heures la durée du repos journalier, dépassé la durée maximale de conduite sans interruption et omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ;
10" aux motifs que pour s'exonérer de la responsabilité pénale qui pèse sur lui, le chef d'entreprise, employeur du conducteur contrevenant, doit établir qu'il a informé les salariés du contenu de la réglementation, qu'il leur a donné instruction de la respecter et, surtout, qu'il a pris toutes dispositions pour la faire respecter ; que ni les seules déclarations de Karl X..., ni l'existence de la mention relative au respect de la réglementation figurant sur le contrat de travail de son préposé, M. Z..., ne suffisent à faire la preuve des mesures concrètes et effectives prises au plan de la formation, de l'organisation du travail et des modalités du contrôle effectué pour vérifier le respect par les conducteurs des instructions données ;
11" alors que nul ne peut être condamné plusieurs fois pour les mêmes faits ; qu'en infligeant, dès lors, cinq amendes au prévenu à l'encontre duquel elle se bornait à relever, pour fait unique, qu'il avait manqué à son obligation d'informer ses salariés du contenu de la réglementation relatives aux conditions de travail dans les transports routiers et de veiller au respect de cette réglementation, la cour d'appel a méconnu la règle non bis in idem " ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 53-1310 du 23 décembre 1958. 15 du règlement CEE n° 85-3821 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Karl X..., gérant de l'entreprise de transports Boku-Trans Spéditions, coupable d'avoir omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ;
14" aux motifs que lors du contrôle d'un ensemble routier appartenant à la société Boku-Trans Spéditions effectué le 24 septembre 1997 à la gare de péage de l'autoroute A4 à Saint-
15- Avold, les gendarmes ont constaté que le conducteur, M. Z..., avait utilisé deux disques d'enregistrement pour une période de 24 heures ; que l'examen de ces disques, dont l'un n'a été remis aux enquêteurs qu'après menace de faire intervenir le service des douanes pour la fouille du véhicule, a relevé l'ensemble des infractions visées par la citation ;
161) alors qu'ayant constaté que le chauffeur routier avait, le 24 septembre 1997, remis aux agents de contrôle les deux disques qu'il avait utilisés la veille et que l'examen de ces disques avait permis d'établir les infractions commises entre le 22 et le 23 septembre 1997, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, condamner le prévenu pour avoir omis de présenter la feuille d'enregistrement précédant le jour du contrôle ;
17" 2) alors que ne caractérise pas l'infraction d'omission de présentation de la feuille d'enregistrement du jour précédant le contrôle, la réticence initiale et temporaire à livrer ladite feuille d'enregistrement à l'examen des agents de contrôle ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors pas déduire l'existence de cette infraction de la circonstance que le chauffeur routier n'aurait remis la feuille d'enregistrement aux enquêteurs que sous la menace de faire intervenir le services des douanes pour la fouille du véhicule ;
18" 3) alors qu'en toute hypothèse, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le refus du chauffeur de présenter aux agents de contrôle la feuille d'enregistrement, imputable au seul préposé, ne résulte ni des conditions de travail, ni d'une faute du chef d'entreprise et n'est donc pas de nature à engager la responsabilité pénale de ce dernier " ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'après avoir relevé, par les motifs reproduits aux moyens, qu'il est résulté d'un contrôle de l'ensemble routier d'une société, des faits d'omission de présentation de feuille d'enregistrement, d'utilisation de plusieurs feuilles sur une période d'un jour, et d'infractions aux durées de repos, de conduite continue et de conduite sans interruption, la cour d'appel, pour retenir la culpabilité de Karl X..., relève que ce dernier, gérant de l'entreprise, n'a pas pris les mesures concrètes et effectives au plan de la formation, de l'organisation du travail et des modalités de contrôle des salariés, pour assurer le respect des instructions données ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, les juges, qui ont prononcé à bon droit cinq amendes sanctionnant autant de contraventions distinctes, ont justifié leur décision ;
22Que les moyens ne sauraient être admis ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Fromont ;
28Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale