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Peines : Cass. crim., 27 février 2001, n° 00-82.959

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-82.959, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.959
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-82.959, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application ; Contraventions ; Faits comportant des éléments spécifiques devant être réprimés séparément

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.959

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586031.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Contraventions - Faits comportant des éléments spécifiques devant être réprimés séparément.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BLANC, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Georges,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2000 qui, l'a condamné, pour contraventions à la réglementation sur les congés et l'indemnisation due par suite d'intempéries, à 46 amendes de 100 francs chacune et a statué sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 260-1, R. 262-6, R. 793-1 du Code du travail, 132-2, 132-3, 132-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que les arrêts attaqués ont condamné Emmanuelle Y... et Georges X... à 46 amendes de 100 francs chacune pour défaut d'envoi de 23 déclarations de salaires et de paiement de cotisations de congés payés pour le personnel employé par la Société Trac Mat ;

10alors que l'amende n'est appliquée qu'autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués ; qu'en condamnant chacun des gérants de la Société Trac Mat à payer 46 amendes pour 23 salariés, la cour d'appel a violé la règle du non cumul des peines " ;

11Attendu qu'en condamnant le prévenu à 46 amendes, après avoir relevé le défaut de déclaration et de paiement de cotisations dues au titre des congés payés et des intempéries, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ces faits comportent des éléments spécifiques et doivent être réprimés distinctement ;

12Que le moyen ne saurait dès lors, être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

17Avocat général : Mme Fromont ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.959
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2001, n° 00-82.959, inédit

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