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Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-83.488

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-83.488, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.488
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-83.488, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.2 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.488

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604117.

Titrage officiel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Dariusz,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 222-48 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dariusz X... à deux années d'interdiction du territoire national ;

10"aux motifs que Dariusz X... qui ne conteste pas les délits, a sollicité l'indulgence de la Cour, en demandant notamment qu'il ne soit pas prononcé de mesure d'interdiction du territoire, parce qu'il est marié à une française ; que Dariusz X..., qui est de nationalité étrangère, est un individu oisif, n'hésitant pas à se livrer au trafic de stupéfiants pour se procurer des ressources ;

11qu'un tel comportement, dangereux pour la santé et l'ordre public, justifie l'interdiction du territoire que lui a infligé le tribunal correctionnel de Foix ; que le prévenu n'invoque aucun motif grave imposant à son épouse ou à lui-même de demeurer en France ; que le couple a la possibilité de s'installer dans un autre pays et Dariusz X... ne saurait donc soutenir que cette mesure d'éloignement temporaire constitue une atteinte à sa vie familiale ;

12"alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prononcé de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte-tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France et des liens affectifs et conjugaux qu'il y avait noués, et des liens que son épouse française et lui-même entretenaient avec la Pologne, son pays d'origine, et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

13Attendu que, pour prononcer l'interdiction temporaire du territoire français, à l'encontre de Dariusz X..., de nationalité polonaise, déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;

14Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30, alinéa 4, 2 , du Code pénal, non contraire aux dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles prévoient une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales ainsi que sur la protection de la santé ou de la morale publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.488
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-83.488, inédit

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