Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 27 février 2002, n° 01-83.488
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2002, 01-83.488, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.2
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Compatibilité
- Code pénal, article L. 222-48
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-30
- Ancien code pénal, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.488
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 févr. 2002, n° 01-83.488, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.2 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Compatibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article L. 222-48
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 131-30
- Ancien code pénal, article 2
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.488
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604117.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Compatibilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article L. 222-48
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Dariusz,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 222-48 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dariusz X... à deux années d'interdiction du territoire national ;
10"aux motifs que Dariusz X... qui ne conteste pas les délits, a sollicité l'indulgence de la Cour, en demandant notamment qu'il ne soit pas prononcé de mesure d'interdiction du territoire, parce qu'il est marié à une française ; que Dariusz X..., qui est de nationalité étrangère, est un individu oisif, n'hésitant pas à se livrer au trafic de stupéfiants pour se procurer des ressources ;
11qu'un tel comportement, dangereux pour la santé et l'ordre public, justifie l'interdiction du territoire que lui a infligé le tribunal correctionnel de Foix ; que le prévenu n'invoque aucun motif grave imposant à son épouse ou à lui-même de demeurer en France ; que le couple a la possibilité de s'installer dans un autre pays et Dariusz X... ne saurait donc soutenir que cette mesure d'éloignement temporaire constitue une atteinte à sa vie familiale ;
12"alors qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le prononcé de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, compte-tenu notamment de l'ancienneté de sa présence en France et des liens affectifs et conjugaux qu'il y avait noués, et des liens que son épouse française et lui-même entretenaient avec la Pologne, son pays d'origine, et d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
13Attendu que, pour prononcer l'interdiction temporaire du territoire français, à l'encontre de Dariusz X..., de nationalité polonaise, déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ;
14Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision a été spécialement motivée au regard de l'article 131-30, alinéa 4, 2 , du Code pénal, non contraire aux dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles prévoient une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales ainsi que sur la protection de la santé ou de la morale publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Daudé ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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