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Cass. crim., 27 février 2008, n° 07-84.260

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2008, 07-84.260, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-84.260
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 févr. 2008, n° 07-84.260, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-84.260

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018397212.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 31 mai 2007, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et contraventions connexes au code de la route, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, à deux amendes de 75 euros chacune pour les contraventions et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Antonio X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste ; "aux motifs que l'ivresse manifeste est caractérisée par des troubles manifestes de comportement occasionnés par une imprégnation alcoolique ; qu'il ressort des procès-verbaux que le prévenu a tenu aux policiers des propos incohérents, que ses yeux étaient injectés de sang, que son haleine sentait l'alcool et qu'il a manqué de tomber, "tenant à peine son équilibre" ; que les policiers ont également constaté les embardées de son véhicule ; que le dépistage de l'éthylotest s'est révélé positif ; que le médecin qu'il a consulté a établi, le 3 janvier 2006 à 2 heure 25, un certificat pour indiquer qu'Antonio X... n'était pas en état de comprendre les droits afférents à la garde à vue ; qu'il est constant que le prévenu a été interpellé au volant de son véhicule ; qu'il s'ensuit que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste est constitué en tous ses éléments ; que l'état de récidive légale n'est pas caractérisé par la condamnation du 6 mai 2004 qui était non avenue à la date de la commission des faits ; que les faits constituant les contraventions ne sont pas contestés par le prévenu ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement attaqué doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité, à l'exception de l'état de la récidive légale pour la conduite en état d'ivresse manifeste, que sur les peines prononcées qui ont été exactement appréciées par le tribunal ; qu'en ce qui concerne l'emprisonnement, seule une peine ferme, de la durée fixée par le premier juge est de nature à être une sanction dissuasive en rapport avec les infractions commises et les antécédents judiciaires du prévenu qui n'appellent plus à la clémence, sa dernière condamnation ayant été prononcée pour une récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste est caractérisé par des troubles manifestes du comportement à l'origine desquels se trouve une imprégnation alcoolique ; que le juge répressif ne peut, sans justifier de l'existence d'une imprégnation alcoolique, déclarer coupable de ce délit le prévenu qui a démontré que le comportement relevé à son encontre avait une cause médicale et médicamenteuse ; que la cour d'appel, qui a déclaré Antonio X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste en se fondant exclusivement sur son comportement lors des faits, sans rechercher son taux d'alcoolémie et ce, bien qu'il eut prouvé que son comportement avait une origine médicamenteuse, a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, L. 234-1, L. 234-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les peines prononcées à l'encontre d'Antonio X... ; "aux motifs que "l'ivresse manifeste est caractérisée par des troubles manifestes de comportement occasionnés par une imprégnation alcoolique ; qu'il ressort des procès-verbaux que le prévenu a tenu aux policiers des propos incohérents, que ses yeux étaient injectés de sang, que son haleine sentait l'alcool et qu'il a manqué de tomber, "tenant à peine son équilibre" ; que les policiers ont également constaté les embardées de son véhicule ; que le dépistage de l'éthylotest s'est révélé positif ; que le médecin qu'il a consulté a établi, le 3 janvier 20006 à 2 heure 25, un certificat pour indiquer qu'Antonio X... n'était pas en état de comprendre les droits afférents à la garde à vue ; qu'il est constant que le prévenu a été interpellé au volant de son véhicule ; qu'il s'ensuit que le délit de conduite en état d'ivresse manifeste est constitué en tous ses éléments ; que l'état de récidive légale n'est pas caractérisé par la condamnation du 6 mai 2004 qui était non avenue à la date de la commission des faits ; que les faits constituant les contraventions ne sont pas contestés par le prévenu ; que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et que le jugement attaqué doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité, à l'exception de l'état de la récidive légale pour la conduite en état d'ivresse manifeste, que sur les peines prononcées qui ont été exactement appréciées par le tribunal ; qu'en ce qui concerne l'emprisonnement, seule une peine ferme, de la durée fixée par le premier juge est de nature à être une sanction dissuasive en rapport avec les infractions commises et les antécédents judiciaires du prévenu qui n'appellent plus à la clémence, sa dernière condamnation ayant été prononcée pour une récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique" ; "1°) alors que, pour confirmer la peine d'emprisonnement ferme prononcée à l'encontre d'Antonio X..., l'arrêt attaqué s'est borné à faire référence aux "antécédents judiciaires" de ce dernier, sans préciser quelles juridictions se seraient prononcées et si les condamnations avaient acquis un caractère définitif ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "2°) alors que, la cour ne pouvait, sans se contredire, d'une part, confirmer le jugement ayant constaté l'annulation du permis de conduire d'Antonio X... en raison de l'état de récidive légale de ce dernier, et, d'autre part, infirmer ledit jugement en ce qu'il avait déclaré Antonio X... en état de récidive légale" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 234-1 et L. 234-2 du code de la route ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'après avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré le prévenu en récidive du chef de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'arrêt confirme les dispositions dudit jugement ayant constaté l'annulation de son permis de conduire en raison de la récidive ; Mais attendu qu'en l'état de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines correctionnelles, dès lors que la déclaration de culpabilité et les peines contraventionnelles prononcées n'encourent pas la censure ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines correctionnelles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 31 mai 2007, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-84.260
Solution
Cassation partielle

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Cass. crim., 27 févr. 2008, n° 07-84.260, inédit

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