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Cass. crim., 27 février 2008, n° 07-84.383

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2008, 07-84.383, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 février 2008
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-84.383

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérald,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2007, qui, pour agressions sexuelles et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28 et 222-29 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérald X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement dont trois années fermes et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que l'enquête et l'instruction devaient établir que Nathalie Y... était effectivement victime des agissements de son compagnon qui non seulement l'humiliait et la brutalisait mais également lui imposait des pratiques sexuelles dégradantes qu'elle n'acceptait pas : qu'ainsi, a-t-elle été amenée à subir contre sa volonté des humiliations sexuelles qu'elle a révélées aux enquêteurs dans les premiers jours de l'année 2003 ; qu'ainsi l'obligeait-il à s'enfoncer des objets dans l'anus et le vagin (courgettes, carottes, etc ) ou lui enfonçait-il malgré ses cris de douleur de tels objets ; que chaque fois qu'elle revenait du travail, il lui mettait la main sur le sexe ou dans le sexe afin de vérifier si elle avait eu un rapport sexuel en son absence ; qu'il lui rasait parfois les poils du sexe ; qu'il l'obligeait à regarder des films et des cassettes pornographiques ; qu'il l'obligeait à avoir des relations sexuelles derrière les rideaux de la chambre afin d'être vus des passants ; que, lors de la confrontation organisée entre Gérald X... et Nathalie Y..., cette dernière revenait sur les termes de sa plainte précisant qu'elle était consentante pour subir ces pratiques que Gérald X... ne contestait pas formellement dans leur principe ;

"et aux motifs repris des premiers juges que, le 7 janvier 2003, Nathalie Y... se rendait de nouveau au commissariat de police, en révélant qu'elle était l'objet depuis plusieurs années d'agissements pervers et d'humiliations sexuelles de la part de son conjoint, en précisant que, depuis 1997, Gérald X... lui imposait des pratiques sexuelles dégradantes, en l'obligeant à s'enfoncer des objets dans le vagin puis dans l'anus, ou en lui introduisant lui-même des courgettes, des carottes ou autres légumes de formes longitudinales, puis la pénétrant avec son sexe en même temps que l'objet ; que, lorsqu'elle rentrait de son travail, Gérald X... avait en outre pour habitude de lui introduire immédiatement deux ou trois doigts dans le vagin afin de vérifier si elle n'avait pas commis d'infidélité, qu'il la contraignait en outre à avoir avec lui des relations sexuelles dans des contextes malsains, et notamment lorsqu'elle se trouvait devant des fenêtres, ou lorsqu'elle était au téléphone ; qu'elle précisait n'avoir pas cherché à éviter ce type de pratiques sexuelles en raison de la peur que lui inspirait son conjoint, qui parfois la frappait ; qu'elle a confirmé ses accusations concernant les atteintes sexuelles devant le magistrat instructeur, le 31 juillet 2003, tant en ce qui concerne les introductions de légumes, en précisant qu'elle n'avait pas protesté au début, mais qu'après plusieurs mois, elle avait souhaité cesser cette pratique qui lui occasionnait des douleurs ; qu'elle ajoutait qu'il passait outre à ses refus de relations sexuelles nombreuses et que, depuis la fin de l'année 2002, il la contraignait à des sodomies plus fréquentes que d'habitude alors que cette pratique était incompatible avec la recto-colite hémorragique dont elle souffrait ; qu'enfin, le 28 octobre 2004, toujours devant le juge d'instruction, elle a confirmé en fin d'audition qu'elle avait peur de Gérald X... et acceptait, pour le contenter, l'introduction de légumes dans le vagin, alors même que cela lui faisait mal et qu'elle ne comprenait pas les vérifications intimes qu'il lui imposait à son retour de travail ;

"1°) alors que le délit d'agression sexuelle implique l'emploi de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise et que la cour d'appel, qui constatait que lors de la confrontation organisée entre Gérald X... et Nathalie Y..., cette dernière revenait sur les termes de sa plainte précisant qu'elle était consentante pour subir les pratiques de son concubin, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation du chef d'agressions sexuelles à l'encontre de Gérald X... ;

"2°) alors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les rapports entre Gérald X... et Nathalie Y..., qui ont duré pendant des années (de 1996 au 16 septembre 2004) étaient du type sado-masochiste en sorte que Nathalie Y... acceptait des pratiques sexuelles variées, ce qui exclut par là même l'existence du délit" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérald X... coupable de violences volontaires sur personne vulnérable ;

"aux motifs repris des premiers juges que Nathalie Y... a fait part à plusieurs reprises, et devant des interlocuteurs différents, de l'attitude violente de son compagnon, sur le plan verbal mais aussi physique, précisant que cela lui occasionnait quelquefois des bleus sur les bras et les jambes ; que, par ailleurs, le prévenu a reconnu lui-même avoir giflé sa compagne le 17 octobre 2002, au moment où selon lui il venait de la surprendre en train de se masturber devant Cédric ; que, par ailleurs, le climat de pression et de harcèlement permanent, les humiliations, les insultes, les menaces réitérées concernant sa prochaine mise à la porte avec perte corrélative du droit de garde, les appels téléphoniques très nombreux même durant l'enquête pour contraindre Nathalie Y... à modifier ses dépositions et retirer sa plainte, constituent de véritables violences morales qui ont manifestement majoré les troubles psychiatriques de la victime, décrite comme particulièrement fragile et vulnérable sur le plan mental ;

"1°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, les seules accusations d'une prétendue victime, non étayées par des constatations matérielles objectives, ne permettent pas aux juges de prononcer une condamnation pour violences volontaires ; qu'en l'espèce, l'accusation portée par Nathalie Y... à l'encontre de Gérald X... de lui avoir occasionné des bleus n'est corroborée par aucun élément objectif et qu'en cet état, le motif de l'arrêt relatif à cette imputation ne permet pas de justifier légalement la décision intervenue ;

"2°) alors qu'une gifle donnée à sa compagne par un père de famille qui a surpris celle-ci en train de se masturber devant l'enfant commun âgé de 3 ans constitue une simple contravention de violences légères ;

"3°) alors que, pour justifier une condamnation du chef de violences volontaires, les juges doivent préciser dans leur décision la consistance des violences et que la seule constatation d'un climat conflictuel entre le prévenu et la prétendue victime ne suffit pas à elle seule à justifier une condamnation" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 2°, et 222-29, 2°, du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la circonstance aggravante de connaissance par le prévenu de la particulière vulnérabilité de la victime tant en ce qui concerne le délit d'atteintes sexuelles qu'en ce qui concerne le délit de violences volontaires ;

"alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que la particulière vulnérabilité de Nathalie Y... ait été apparente ou connue du prévenu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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