Fraudes et falsifications : Cass. crim., 27 janvier 1987, n° 85-95.759
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 janvier 1987, 85-95.759, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Automobile
- Véhicule d'occasion
- Véhicule acquis à l'état d'épave
- Dissimulation
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-95.759
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 42 p. 102
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 1987, n° 85-95.759, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Automobile ; Véhicule d'occasion ; Véhicule acquis à l'état d'épave ; Dissimulation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile d'occasion, retient que, même si elle a fait réparer cette voiture selon les règles de l'art, l'intéressée a dissimulé à l'acheteur, avant la transaction, qu'elle avait acquis ce véhicule à l'état d'épave.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 42 p. 102
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-95.759
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-16, bulletin criminel 1978 N° 16 p. 36 (Rejet) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065573.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Automobile - Véhicule d'occasion - Véhicule acquis à l'état d'épave - Dissimulation
Références de titrage : * AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Fraude - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles et la composition - Véhicule acquis à l'état d'épave - Non-révélation à l'acheteur
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une automobile d'occasion, retient que, même si elle a fait réparer cette voiture selon les règles de l'art, l'intéressée a dissimulé à l'acheteur, avant la transaction, qu'elle avait acquis ce véhicule à l'état d'épave.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-01-16, bulletin criminel 1978 N° 16 p. 36 (Rejet) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Paulette, épouse Y...,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1985 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
8" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que Mme Y..., gérante de la SARL des établissements Y..., a vendu le 30 mai 1984 à M. Z... un véhicule Fiat break 131 pour un montant de 35 000 francs tout en manoeuvrant pour lui dissimuler, aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier, que le véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise ; que le comportement de la prévenue est constitutif du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, même si la remise en état du véhicule était, comme il semble, satisfaisante ;
9" alors que, d'une part, le véhicule ayant été passé au marbre et remis parfaitement et entièrement à neuf, avec remplacement de toutes les pièces accidentées par des pièces neuves, ce qui n'est pas contesté par l'arrêt attaqué, les juges du fond ne pouvaient, sans s'en expliquer davantage, affirmer que l'absence d'accident constituait, pour ce véhicule d'occasion, une qualité substantielle ;
10" alors que, d'autre part, après avoir constaté que le véhicule, acquis par la demanderesse au prix de 11 000 francs, avait été réparé à neuf conformément aux règles de l'art, remise en état qui a duré dix mois et dont le coût s'est élevé à 31 389 francs, les juges du fond ne pouvaient pas condamner Mme Y... du chef de tromperie sur les qualités substantielles, pour avoir omis d'indiquer que le véhicule avait été accidenté, sans rechercher si l'entière remise à neuf n'avait pas pour effet d'effacer toute atteinte aux qualités substantielles du véhicule résultant de ce que celui-ci avait été antérieurement accidenté et rendait en conséquence sans intérêt cette dernière circonstance " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Paulette Y... a vendu, pour un prix de 35 000 francs, une automobile d'occasion sans révéler que celle-ci avait été accidentée ; que l'acheteur n'a connu cette circonstance qu'après la transaction, par un renseignement obtenu du service des Mines ;
12Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la juridiction du second degré retient que si la voiture avait été remise en état, il n'en est pas moins vrai que la prévenue, " qui prétend avoir indiqué au client que le véhicule litigieux avait subi des réparations importantes, s'est refusée à révéler à celui-ci la nature des dégâts ayant entraîné des réparations d'une importance aussi considérable " ;
13Attendu que les juges ajoutent que l'intéressée avait dissimulé " aussi longtemps qu'il était possible de le faire sans mensonge grossier que ce véhicule avait, avant sa remise en état, subi un accident d'une gravité telle qu'il avait été réduit à l'état d'épave et que les formalités étaient en cours pour son nécessaire examen par le service des Mines préalablement à l'obtention d'une nouvelle carte grise " ; qu'ils soulignent qu'il appartenait à Paulette Y..." d'avertir l'acquéreur, quand bien même les dégâts importants causés audit véhicule avaient été normalement réparés, que par ailleurs, même si l'obligation d'information ne résulte d'aucun texte légal, elle est commandée par la bonne foi " et " que la tromperie est d'autant plus certaine que le prix réclamé confirmait l'acheteur dans sa conviction que le véhicule proposé n'avait antérieurement pas subi un choc diminuant sa valeur " ;
14Attendu que par ces énonciations qui relèvent, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet l'existence d'un accident antérieur ayant gravement endommagé, au point de le réduire à l'état d'épave, un véhicule d'occasion, est de nature à écarter certains acheteurs et doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés audit véhicule ont été normalement réparés ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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