Cass. crim., 27 janvier 2010, n° 09-83.054
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 janvier 2010, 09-83.054, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 44-1-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-83.054
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 2010, n° 09-83.054, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-83.054
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021883479.
Textes cités
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 44-1-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... François,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 2009, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable des faits d'abus de confiance au préjudice de Ghislaine Y... par le détournement d'une somme de 410 000 francs et l'a, en conséquence, condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et, sur l'action civile, à payer à Ghislaine Y... la somme de 65 504,10 euros en indemnisation de son préjudice matériel et celle de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
9"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir détourné, sur le ressort du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion et au Luxembourg, la somme de 427 720 francs au préjudice de Ghislaine Y..., somme qui lui avait été remis aux fins de faire fonctionner la société CVAL, mais qu'il a utilisé à des fins personnelles ; que la plaignante a notamment indiqué que le prévenu ayant proposé à son compagnon Paul Z... de l'embaucher dans la société CVAL qu'il devait créer en vue de réaliser de la promotion immobilière, Joël X... les a informés que, pour débuter un projet immobilier sur Boucan Canot, il devait obtenir un prêt au Luxembourg et que, pour ce faire, le prévenu les a sollicités pour compléter l'apport prévu par cet emprunt ; qu'ainsi, il est constant et non discuté que, dans ce contexte, Ghislaine Y... a viré le 1er décembre 1999 une somme de 100 000 francs sur le compte personnel du prévenu, puis une somme versée à sa demande expresse, en espèces, de 146 000 francs, puis 164 000 francs le 26 avril 2000, soit 410 000 francs au total et ce, avant la création de la société CVAL ; que, selon ses propres déclarations déjà relevées par le tribunal, le prévenu reconnaissait avoir reçu personnellement la première somme (100 000 francs) sur son compte personnel et que ce montant, dont il n'a pu justifier l'usage, était destiné selon lui à « un placement immobilier pour la mise en place d'un financement sur demande des deux investisseurs associés » ; que le prévenu admettait aussi devant les enquêteurs avoir perçu les autres sommes précitées, versées par Ghislaine Y..., qu'il qualifiait de « trésorerie pour la gestion quotidienne de CVAL », laquelle société créée le 6 juin 2000 n'avait jamais eu d'activités liées à son objet social ; que, dans ces conditions, après avoir observé que la garantie hypothécaire promise sur l'immeuble appartenant à Claude A..., en suite du prêt de 410 906 francs précité, n'a été suivi d'aucune régularisation, le tribunal a justement retenu que Joël X... n'avait pas déposé ces sommes sur un compte et qu'il reconnaissait que ces fonds avaient servi à payer les associés, la mise en place de financement et à payer les billets d'avion dont il profitait avec Claude A... pour se rendre au Luxembourg ; que, dès lors, les premiers juges ont estimé à bon droit que si le prévenu était destinataire des fonds pour en faire un usage déterminé, à savoir les déposer auprès de la société CVAL pour compléter l'apport nécessaire à sa création, suivie de l'embauche par celle-ci du compagnon de Ghislaine Y..., laquelle avait consenti à ces avances pour assurer le démarrage d'un projet immobilier, Joël X... n'a pas justifié avoir remis ces fonds sur un compte ouvert au nom de la société CVAL qu'il n'avait pas encore créée lors des remises, pas plus qu'il n'a usé de ces sommes pour cette société qui, de son propre aveu, n'a pas eu d'activités réelles ; que, dans ces conditions, le tribunal a exactement considéré, en l'absence de justifications de l'affectation des fonds qu'il a reçus à l'usage auquel ils étaient destinés, s'agissant de leur remise à la société CVAL, que le prévenu a bien détourné ou dissipé lesdits fonds à hauteur de 410 000 francs et que Joël X... est dans l'impossibilité de restituer, y compris au travers de la prétendue garantie hypothécaire ; que l'élément intentionnel attaché à cette infraction d'abus de confiance se déduit des faits de la cause et en particulier de l'exigence qu'a eu le prévenu, aux dires de la partie civile, de se voir remettre en espèces 310 000 francs et 100 000 francs sur son compte personnel à une époque où il lui était loisible d'affecter un compte à cette société qu'il envisageait de créer, ce qui est révélateur de son absence d'intention de restituer lesdits fonds en tout ou partie ; qu'il convient de confirmer la décision déférée qui a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance ;
10"alors que le détournement résulte d'une utilisation à des fins étrangères à celles qui ont été stipulées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Ghislaine Y... avait consenti aux avances litigieuses qui devaient être déposées auprès de la société CVAL afin d'assurer le démarrage, dans le cadre de cette société à créer, d'un projet immobilier sur Boucan Canot dont le financement était assuré par un prêt au Luxembourg et a retenu que François X... avait utilisé ces sommes pour payer les associés, mettre en place le financement du projet et payer ses voyages et ceux de Claude A... au Luxembourg ; qu'en considérant, pour condamner le prévenu du chef d'abus de confiance, que, n'ayant pas justifié avoir remis ces sommes sur un compte ouvert au nom de la société CVAL, il ne les avait pas non plus utilisées pour cette société, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que si la société CVAL n'avait finalement pas vu le jour, le prévenu avait cependant, avec ces sommes, réglé ses associés, et fait les démarches nécessaires, au Luxembourg, pour mettre en place le projet immobilier ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable des faits d'abus de confiance au préjudice de Jean B... par le détournement d'une somme de 40 000 francs et l'a, en conséquence, condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
13"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir détourné les sommes en espèces qui lui avaient été remises pour payer les créanciers et les salariés et ce, pour l'utiliser à des fins personnelles, en l'espèce un voyage aux Antilles ; que le prévenu conteste l'infraction en faisant valoir à nouveau que le chèque de 40 000 francs de la société MDSO, dont Jean B... était gérant, qu'il a établi « pour une caution concernant l'achat d'un billet d'avion pour les Antilles » a été signé en connaissance de cause par ce dernier avant d'être représenté à l'agence de voyage Air Voyages à Saint-Pierre et que son montant correspondait à des factures non payées par la société MDSO à l'entreprise lOB ; que, cependant, Jean B... déclarait de façon constante que le prévenu avait utilisé son carnet de chèque MDSO en y apposant sa signature pour s'en servir comme caution pour l'achat de billets d'avion, ajoutant que le paiement avait eu lieu le 23 mai 2002 et que la souche du chéquier mentionnait l'annotation portée par la secrétaire du prévenu « lOB caution billet » ; que, dans ce contexte, le prévenu a détourné des sommes que seul le gérant de la société MDSO pouvait débloquer, en déposant un chèque rédigé par ses soins à l'insu de ce dernier, avec la prétention qu'alors cette somme était due par la société MDSO à l'entreprise lOB, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; que la considération que la somme de 40 000 francs correspondrait, le cas échéant, à une créance de lOB sur la société MDSO, ne l'autorisait pas à agir ainsi, et qu'elle est au surplus inopérante puisque les frais de voyage ainsi exposés sont à l'évidence étrangers à l'objet de l'entreprise lOB ; qu'il convient pour les présents motifs, et ceux adoptés du tribunal, de confirmer la décision déférée qui a retenu le prévenu dans les liens de la prévention dont s'agit ;
14"alors que l'abus de confiance est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, François X..., gérant de la société IOB, a toujours affirmé que Jean B... avait signé le chèque de 40 000 francs qu'il lui avait remis en sachant que ce chèque devait servir au cautionnement de l'achat d'un billet d'avion à des fins personnelles, car il correspondait au remboursement de factures non payées par la société MDSO, dont Jean B... était le gérant, à l'entreprise IOB, dont François X... était le gérant ; qu'en se bornant à affirmer, pour maintenir le prévenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, que François X... avait détourné des sommes que seul Jean B..., gérant de la société MDSO, pouvait débloquer, en déposant un chèque à son insu et en prétendant que cette somme était due par la société MDSO, sans caractériser l'absence de dette de cette dernière à l'égard de la société IOB, et donc l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles précités" ;
15Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable des faits de faux et usage de faux au préjudice de Mauricette C... et l'a, en conséquence, condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à payer à cette dernière la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
17"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de tout autre support de la pensée destinée à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce de faux contrats d'assurance au nom de l'Auxiliaire destinés à faire croire à l'existence d'une garantie décennale et ce, au préjudice de M. D... et de Mlle C..., de la société EBM (Eric E...) et de la SFS, puis d'avoir fait usage de ces trois faux contrats d'assurance au préjudice des mêmes victimes ; que, devant la cour, le prévenu admet avoir remis, après falsification, à M. D..., acquéreur d'une maison auprès de la SCI X... qu'il gère, une attestation d'assurance décennale et responsabilité civile établie par L'Auxiliaire au nom de la SARL « Soreco-EBM », entreprise signataire du devis de travaux, alors que l'assureur couvrait l'activité de la seule société « Soreco » et non de la société EBM, et, qu'en outre, l'attestation remise a été modifiée quant à la période de garantie fixée par année civile et non pas pendant une année et demie comme mentionnée dans l'attestation litigieuse ; qu'en revanche, si le prévenu conteste, comme devant le tribunal, avoir commis les même faits au préjudice de Mauricette C..., il est confirmé à nouveau par cette dernière, devant la cour, qu'ayant contracté avec la société Soreco-EBM en vue de la construction de sa case, le prévenu, à l'origine de la confection du document identique à celui donné à M. D..., lui a bien remis une attestation d'assurance au nom de L'Auxiliaire destinée à faire croire à l'existence d'une garantie décennale et au bénéfice d'une responsabilité civile professionnelle pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2002 et le 30 août 2003 ; qu'en appel, le prévenu prétend aussi vainement qu'il n'est pas le signataire de l'attestation litigieuse, alors qu'elle correspond exactement au support falsifié et utilisé par lui au préjudice de M. D... et que la personne - Eric E... - qu'il désigne comme étant celui ayant remis ce document à Mauricette C... ne sait ni lire ni écrire et qu'il a lui-même déclaré que le prévenu « avait recherché une garantie pour lui » ; qu'il convient, pour les présents motifs, et ceux adoptés du tribunal, de confirmer la décision déférée qui a retenu le prévenu dans les liens de la prévention de faux et usage de faux au préjudice de M. D... et de Mauricette C... ;
18"alors que le faux est l'altération de la vérité dans un écrit destiné à faire preuve ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que, non seulement, François X... n'a jamais signé l'attestation d'assurance litigieuse mais qu'il a toujours nié l'avoir remise au maître d'ouvrage, Mauricette C..., pour faire la preuve que l'entreprise signataire du devis de travaux, l'entreprise EBM d'Eric E..., était assurée ; qu'en affirmant, pour maintenir le prévenu dans les liens de la prévention, que cette attestation correspond exactement au support falsifié et utilisé par lui au préjudice de M. D... et qu'Eric E... qu'il désigne comme étant celui ayant remis ce document à Mauricette C... ne sait ni lire ni écrire et a lui-même déclaré que le prévenu « avait recherché une garantie pour lui », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, le fait de ne pas savoir lire ou écrire n'interdisant pas à un entrepreneur, qui a créé sa propre entreprise, de savoir qu'il devait être assuré pour intervenir sur un chantier et d'utiliser une attestation manifestement identique à celle d'un confrère pour établir cette preuve ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
21D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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