Cass. crim., 27 janvier 2016, n° 14-87.132
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 14-87.132
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR06342 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 janv. 2016, n° 14-87.132, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 janvier 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-87.132
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06342
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9463d5074e42d7b870546.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 14-87.132 F-D
2N° 6342
3ND
427 JANVIER 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12Statuant sur le pourvoi formé par :
13- Mme [T] [V], épouse [M],
14contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 2014, qui, pour abus frauduleux de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
15La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Guichard ;
17Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
18Vu le mémoire produit ;
19Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation
20l'article 388 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, manque de base légale ;
21"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après requalification des faits visés à la prévention sous la qualification d'escroqueries, de vol de contrefaçon de chèques et d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés en délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [O] [K], épouse [G], a déclaré Mme [V] coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [K], épouse [G], et a prononcé une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
22"aux motifs qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Niort, le 20 mars 2014, Mme [V] est revenue sur ses aveux partiels, invoquant une pression des enquêteurs lors de sa garde à vue, tout en déclarant cependant :
23- sur le magnétisme : "Je reconnais lui avoir fait payer cher ces séances",
24- sur les achats: "Je me servais de sa carte pour acheter beaucoup de CD qu'elle aimait (...) Je lui faisais tous ses ensembles (...) Elle m'aidait financièrement, après que ma mère était décédée. Mon magasin ne tournait pas. Elle me confiait sa carte. Je n'avais pas forcément le temps de lui ramener sa carte (... ) Elle voulait m'aider... je ne me suis pas rendue compte, j'ai fait comme avec ma mère (...) Elle ma aussi fait des chèques (...) Je reconnais que j'ai abusé, je n'aurais pas dû accepter, j'avais besoin." ; qu'interrogée sur la personnalité de Mme [K], elle a indiqué que celle-ci "était un peu bizarre, qu'elle pouvait paraître dans les choux, puis, se remonter toute seule, ce qui était surprenant" et qu'elle pleurait tout le temps dans ses bras ; que le tribunal correctionnel de Niort a relaxé la prévenue de l'ensemble de la prévention aux motifs qu'en l'absence de production des chèques ou de leurs copies, les délits de falsification de chèque et d'usage de chèques contrefaits n'étaient pas démontrés, qu'il n'était pas possible de distinguer les paiements par carte bancaire faits à la demande de Mme [K] avec son accord de ceux réalisés par Mme [V] à son insu et que l'état de faiblesse de Mme [K] n'était pas démontré et ne pouvait résulter de son seul âge ; que la prévenue a reconnu, au moins lors de l'enquête initiale et ensuite en prétextant l'accord de Mme [K], avoir viré sur son compte personnel d'importantes sommes d'argent provenant du compte de la plaignante par des retraits d'espèce avec sa carte bancaire et avoir bénéficié d'avantages en nature, par des paiements réalisés à son profit avec la carte de Mme [K], soit dans différents commerces soit directement dans son magasin, elle a également reconnu avoir obtenu des règlements importants en rémunération d'une activité de magnétiseuse ; que les enquêteurs ont estimé ce transfert de compte à plus de 41 000 euros entre le 1er janvier 2010 et la fin mars 2013 précisant que cette somme représente approximativement le montant du revenu annuel de Mme [K], retraite et loyers cumulés ; que Mme [K] a bénéficié de l'aide de la prévenue qui était, tout à la fois, sa locataire, sa voisine, sa magnétiseuse et qui était devenue "une amie de vingt ans" ; qu'il apparaît que celle-ci a, au fil des années, pris une place prépondérante dans sa vie puisqu'elle la recevait quotidiennement à son magasin, lui faisait ses courses et aussi lui conseillait de se débarrasser d'objets familiers pouvant être nocifs pour elle ; qu'à ce propos Mme [K] avait signalé aux enquêteurs que Mme [V] avait emmené ses quatre louis d'or et un collier en perles de culture, objets qui "lui portaient la poisse" ; que cette situation de dépendance, induite par la maladie et l'isolement a aussi permis à Mme [V] d'accéder à sa carte bancaire et son chéquier ; que la situation de dépendance de Mme [K], mais aussi le comportement général de la prévenue, qui avait besoin d'argent, ses abus avérés dans l'usage de la carte bancaire, ses abus reconnus dans l'exploitation de la naïveté de Mme [K] pour lui prodiguer des soins qu'elle a reconnu avoir surfacturés, ses explications invérifiables sur la prétendue utilisation exclusive au profit de son amie des achats réalisés par chèque ou sur la supposée habitude de lui remettre des chèques signés en blanc constituent des indices convergents de la commission, non pas du délit d'escroqueries, en l'absence de manoeuvres frauduleuses déterminant la remise, ou de vol et contrefaçon de chèques tels que visés à la prévention mais d'abus frauduleux de sa faiblesse ; que la victime, âgée de 77 ans, souffrait, comme l'a révélé l'enquête, d'une profonde solitude et aussi de dépression depuis de longues années, et possédait une personnalité particulièrement fragile et influençable ; qu'il résulte du certificat médical de son médecin traitant qu'elle était suivie depuis plus de vingt ans avec un traitement lourd fait d'anxiolytique de neuroleptique et d'antidépresseur ; que cet état était apparent pour Mme [V] qui la connaissait depuis près de vingt ans et qui, exerçant comme magnétiseuse et aussi comme une professionnelle de la vente, était nécessairement attentive à la réceptivité et à la suggestibilité de ses clients ; qu'elle ne pouvait donc ignorer son état de vulnérabilité ; qu'ainsi les faits reprochés sous les qualifications d'escroqueries, de vol, de contrefaçon de chèques et usage doivent, en réalité, être intégrés dans le comportement parallèlement poursuivi sous la qualification d'abus frauduleux d'ignorance ou de l'état de faiblesse de Mme [K], en ce qui concerne l'activité de magnétiseuse ; que les faits seront requalifiés en ce sens ; que le jugement sera en conséquence infirmé, sur la culpabilité et Mme [V] déclarée coupable du délit d'abus frauduleux de faiblesse commis entre le 28 décembre 2009 et le 25 mars 2013, par des techniques propres à altérer le jugement de Mme [K] pour la conduire à des actes qui lui ont été gravement préjudiciables, en l'espèce en l'amenant à régler pour elle des achats de marchandises avec sa carte bancaire dans des magasins, en utilisant sa carte bancaire pour effectuer des retraits aux distributeurs en reversant les espèces sur son compte personnel et pour effectuer des achats fictifs dans son commerce de vêtements et également en lui faisant établir de nombreux chèques en paiement de différentes potions et actes de magnétisme ;
25"alors que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la prévenue ait été mise en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que sur appel du ministère public et de la partie civile du jugement prononçant la relaxe de Mme [V] pour les faits visés à la prévention sous les qualifications d'escroqueries, de vol, de falsification de chèques et d'usage et d'abus de faiblesse, la cour les a requalifiés en délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme [K], épouse [G], et a déclaré la prévenue coupable de ce délit ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure que Mme [V] a été invitée à se défendre sous cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [V] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y répondre des délits d'escroqueries, de vols, de falsification et usage de chèques falsifiés et d'abus frauduleux de faiblesse ; que le tribunal l'a relaxée ; que sur appels du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel a infirmé cette décision et déclaré la prévenue coupable du délit d'abus frauduleux de faiblesse ;
27Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la demanderesse, dès lors que la requalification retenue a été proposée par le ministère public dans des réquisitions écrites déposées deux jours avant l'audience, mettant ainsi la prévenue en mesure de s'y préparer ;
28D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
30REJETTE le pourvoi ;
31DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
32Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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