Impots et taxes : Cass. crim., 27 juillet 1982, n° 81-94.442
Cour de Cassation, Chambre Criminelle, du 27 juillet 1982, 81-94.442, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Contributions indirectes
- Commerce administrativement réglementé
- Règlementation sur la billetterie des spectacles
- Champ d'application
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-94.442
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 198
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juill. 1982, n° 81-94.442, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Commerce administrativement réglementé ; Règlementation sur la billetterie des spectacles ; Champ d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 décembre 1970, substituant la taxe sur la valeur ajoutée à la taxe sur les spectacles, les établissements prévus par les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts et des arrêtés d'application de celui-ci sont ceux entrant dans le champ d'application de l'article 1559 dudit code, qui assimile aux établissements de spectacles ceux dans lesquels il est procuré un jeu ou divertissement. La pratique de la danse constitue un tel divertissement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre Criminelle N. 198
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-94.442
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1980-10-01 Bulletin Criminel 1980 N. 241 p. 626 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060680.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Commerce administrativement réglementé - Règlementation sur la billetterie des spectacles - Champ d'application.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 décembre 1970, substituant la taxe sur la valeur ajoutée à la taxe sur les spectacles, les établissements prévus par les dispositions de l'article 290 quater du Code général des impôts et des arrêtés d'application de celui-ci sont ceux entrant dans le champ d'application de l'article 1559 dudit code, qui assimile aux établissements de spectacles ceux dans lesquels il est procuré un jeu ou divertissement. La pratique de la danse constitue un tel divertissement (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre Criminelle) 1980-10-01 Bulletin Criminel 1980 N. 241 p. 626 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, DU 18 SEPTEMBRE 1981, QUI A RELAXE X... DANIELLE, Y... LOUISE, EPOUSE Z..., ET A... YVETTE DE LA PREVENTION D'INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, DE L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES ARTICLES 50 SEXIES B, SEXIES G ET SEXIES H DE L'ANNEXE IV DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LES PREVENUS DES FINS DE LA POURSUITE FISCALE ;
7AUX MOTIFS QUE L'ETABLISSEMENT DE DANSE INCRIMINE N'EST PAS UN ETABLISSEMENT DE SPECTACLES AU SENS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'EST DONC PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION DE LA BILLETTERIE ;
8ALORS QUE LES SPECTACLES QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, SONT DESORMAIS PASSIBLES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET PAR CONSEQUENT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE III DU MEME ARTICLE 17 (CODIFIEES SOUS L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS), LORSQU'IL EST PERCU UN PRIX D'ENTREE, SONT CEUX-LA MEMES QUI, ANTERIEUREMENT, ENTRAIENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1559, RELATIF A L'IMPOT SUR LES SPECTACLES, A LA SEULE EXCEPTION DES REUNIONS SPORTIVES, DES CERCLES ET MAISONS DE JEUX AINSI QUE DES APPAREILS AUTOMATIQUES QUI DEMEURENT SOUMIS A L'ANCIEN IMPOT INDIRECT ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 17-1 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1970, SUBSTITUANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LA TAXE SUR LES SPECTACLES, LES ETABLISSEMENTS SOUMIS AUX OBLIGATIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 290 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DES ARRETES D'APPLICATION DE CELUI-CI SONT CEUX ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1559 DUDIT CODE, QUI ASSIMILE AUX ETABLISSEMENTS DE SPECTACLE CEUX DANS LESQUELS IL EST PROCURE UN JEU OU DIVERTISSEMENT ;
11QUE LA PRATIQUE DE LA DANSE CONSTITUE UN TEL DIVERTISSEMENT ;
12ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU PROCES-VERBAL BASE DE LA POURSUITE, QUE X... DANIELLE EST GERANTE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BAR MEDITERRANEE-ANNABEL CLUB, QUI EXPLOITE A MARSEILLE UN CAFE DANSANT ;
13QUE Y... LOUISE EPOUSE Z... A ETE GERANTE LIBRE DE L'ETABLISSEMENT DU 8 MARS 1974 AU 20 OCTOBRE 1975 ;
14QUE A... YVETTE EXERCE LES MEMES FONCTIONS DEPUIS LE 1ER MAI 1976 ;
15QU'UN PAIEMENT DU PRIX D'ENTREE A ETE EXIGE DE CHAQUE CLIENT ;
16QUE LES PREVENUES N'ONT PU PRESENTER AUCUNE PIECE DE BILLETTERIE AFFERENTE A L'ANNEE 1975 ;
17QU'IL A ETE CONSTATE QUE, DU 8 MARS 1974 AU 8 MARS 1977, PERIODE DE CONTROLE, LES PREVENUES ONT PERCU LES MONTANTS DU PRIX D'ENTREE, SOIT SANS REMETTRE DE BILLET AUX CLIENTS, SOIT EN LEUR REMETTANT DES BILLETS NON CONFORMES A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ;
18QU'AINSI A ETE RENDU IMPOSSIBLE LE CONTROLE DES RECETTES EN VUE DE L'ETABLISSEMENT ET DU PAIEMENT DES TAXES DUES ;
19ATTENDU QUE, POUR RELAXER LES PREVENUES DES FINS DE LA POURSUITE, L'ARRET ENONCE QUE LE DANCING DE L'ANNABEL CLUB N'EST PAS UN ETABLISSEMENT DE SPECTACLE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES ARTICLES 290 QUATER ET 1559 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET N'EST, DES LORS, PAS SOUMIS A LA REGLEMENTATION SUR LA BILLETTERIE DES SPECTACLES ETABLIE PAR LES ARTICLES 50 SEXIES, B, G, ET H, DE L'ANNEXE IV DUDIT CODE ;
20MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
21QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
22PAR CES MOTIFS :
23CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 18 SEPTEMBRE 1981, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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