Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 27 juillet 2016, n° 16-82.830
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Chambre de l'instruction
- Demande de mise en liberté
- Ordre d'incarcération provisoire
- Effets
- Durée
- Détermination
- Portée
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 695-37
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-82.830
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR04084 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juill. 2016, n° 16-82.830, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Chambre de l'instruction ; Demande de mise en liberté ; Ordre d'incarcération provisoire ; Effets ; Durée ; Détermination ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application des articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale, les effets d'un ordre d'incarcération en vertu duquel une personne, recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise et différé celle-ci jusqu'à l'exécution d'une peine prononcée en France sont prolongés tant que ladite chambre n'a pas ordonné sa mise en liberté.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 695-37
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article D. 150-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juillet 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-82.830
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04084
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd924618bf0a803691fcfd2.
Titrage officiel
mandat d'arret europeen
exécution
procédure
chambre de l'instruction
demande de mise en liberté
ordre d'incarcération provisoire
effets
durée
détermination
portée
Sommaire officiel
En application des articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale, les effets d'un ordre d'incarcération en vertu duquel une personne, recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise et différé celle-ci jusqu'à l'exécution d'une peine prononcée en France sont prolongés tant que ladite chambre n'a pas ordonné sa mise en liberté.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté d'une personne dans une telle situation, retient que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction prononçant sur la remise avait acquis un caractère définitif
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-28
- Code de procédure pénale, article 695-31
- Code de procédure pénale, article 695-34
- Code de procédure pénale, article 695-37
- Code de procédure pénale, article 695-39
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 150-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 16-82.830 F-P+B
2N° 4084
3SC2
427 JUILLET 2016
5CASSATION
6M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
13CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme [K] [N], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
14Vu le mémoire produit ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
16"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de Mme [N] ;
17"aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt du 25 octobre 2012 à ce jour définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a clairement accordé la remise de Mme [N] aux autorités allemandes pour des faits qualifiés de coups et blessures avec circonstances aggravantes à l'issue de son incarcération en France ; qu'à ce jour à la lecture de sa fiche pénale et en application des dispositions de l'article D. 150-1 du code de procédure pénale prévoyant l'exécution des peines au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation, Mme [N] exécute une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle (première peine portée à l'écrou à la lecture de sa fiche pénale) ; que les juridictions de l'application des peines étant seules compétentes pour statuer sur une demande d'aménagement de cette peine et en l'absence de titre de détention fondant une détention provisoire, toute demande de mise en liberté présentée devant la chambre de l'instruction ne peut être déclarée qu'irrecevable y compris au visa des dispositions du dernier alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient également de relever que l'article 695-34 du code de procédure pénale visé par Mme [N] à l'appui de sa demande de mise en liberté figure dans le paragraphe du code de procédure pénale consacré à la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne interpellée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que l'arrêt du 25 octobre 2012 en ayant accordé la remise différée à la fin de son incarcération en France de Mme [N] aux autorités judiciaires allemandes a mis un terme à cette procédure de comparution et que la chambre de l'instruction a vidé sa saisine ; qu'il convient donc de constater que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré le 10 septembre 2012 par le premier président de la cour d'appel de Nancy ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 octobre 2012 a acquis un caractère définitif et que ne subsiste à ce jour que le délai d'exécution de dix jours de cet arrêt accordé au procureur général en application des dispositions de l'article 695-37 du code de procédure pénale, délai qui ne commencera à courir qu'à l'issue de l'incarcération de Mme [N], soit en raison de la survenue de sa fin de peine soit en exécution d'une mesure d'aménagement de peine ayant pour effet sa remise en liberté ; qu'il convient donc de déclarer la demande de mise en liberté de Mme [N] irrecevable ;
18"alors que l'ordre d'incarcération en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction statuant sur un mandat d'arrêt européen, qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté ; que l'ordre d'incarcération en vertu duquel Mme [N] est détenue depuis le 10 septembre 2012 produit donc ses effets tant que la mise en liberté de l'intéressée n'a pas été ordonnée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger la demande irrecevable" ;
19Vu les articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale ;
20Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'ordre d'incarcération donné par le premier président de la cour d'appel, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [N], de nationalité française, a reçu notification le 10 septembre 2012 d'un mandat d'arrêt européen émis le 25 octobre 2011 par les autorités judiciaires allemandes des chefs de coups et blessures aggravés et complicité de tentative d'assassinat ; que, le même jour, un ordre d'incarcération a été délivré contre elle par le premier président ; que par arrêt du 25 octobre 2012, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Mme [N] aux autorités judiciaires allemandes pour les seuls faits qualifiés de coups et blessures aggravés, mais a différé celle-ci jusqu'à l'exécution de la peine de huit années d'emprisonnement prononcée pour des faits distincts par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel ; qu'il n'a pas été formé de pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 25 octobre 2012 ;
22Attendu que le 9 mars 2016, Mme [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que, pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt retient notamment que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant la remise de l'intéressée a acquis un caractère définitif, cette dernière n'étant plus détenue qu'en vertu de la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 695-37 du code de procédure pénale accordant au procureur général un délai de dix jours afin de procéder à cette remise à l'issue de l'exécution de la peine criminelle ou en cas de prononcé d'une mesure d'aménagement de cette peine ayant pour effet sa mise en liberté ;
23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
31Greffier de chambre : Mme Hervé ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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