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Demarchage : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-80.780

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 89-80.780, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Demarchage
  • Démarchage à domicile
  • Loi du 22 décembre 1972
  • Dérogation
  • Conditions
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.780
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 276 p. 682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-80.780, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demarchage ; Démarchage à domicile ; Loi du 22 décembre 1972 ; Dérogation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la vente d'un extincteur à une commerçante en bijoux de fantaisie répond aux besoins de l'activité professionnelle de l'acquéreur et entre ainsi dans le cadre de la dérogation visée à l'article 8.1° e de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 276 p. 682

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.780

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063475.

Titrage officiel

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogation - Conditions

Références de titrage : DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogation - Domaine d'application | VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogation - Conditions

Sommaire officiel

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si la vente d'un extincteur à une commerçante en bijoux de fantaisie répond aux besoins de l'activité professionnelle de l'acquéreur et entre ainsi dans le cadre de la dérogation visée à l'article 8.1° e de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

3contre l'arrêt de cette Cour, en date du 23 novembre 1988, qui a relaxé Lionel X... et Jean-Claude Y... du chef d'infraction à la loi sur le démarchage à domicile.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lionel X... et Jean-Claude Y... ont été poursuivis pour avoir vendu un extincteur à Isabelle Z..., commerçante en bijoux de fantaisie, en ne mentionnant pas dans le contrat de vente la faculté de renonciation, méconnaissant ainsi les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 concernant les ventes à domicile ;

8Attendu que pour relaxer les prévenus, la cour d'appel énonce que l'article 8 de cette loi exclut de ses dispositions protectrices les ventes proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ; que constitue une telle vente celle qui a pour objet des marchandises qui sont de nature à faciliter l'exploitation commerciale de l'acquéreur, même si elles sont sans rapport avec son activité économique habituelle ; qu'il paraît évident en l'espèce que l'achat d'un extincteur aux fins d'assurer la sécurité de la clientèle ou du personnel a été faite pour les besoins du commerce ;

9Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ; qu'en effet il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, si les ventes sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle ;

10Que le moyen doit dès lors être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.780
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 276 p. 682
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 89-80.780, publié au Bulletin

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