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Amnistie : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 87-84.316

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 87-84.316, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Amnistie
  • Dispositions générales
  • Effets
  • Réserve des droits des tiers
  • Juridiction d'instruction (non)
  • Code de procédure pénale, article 5
  • Code de procédure pénale, article 684
  • Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.316
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 273 p. 676
Solution
Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 87-84.316, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Dispositions générales ; Effets ; Réserve des droits des tiers ; Juridiction d'instruction (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque, saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, la chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée dans les poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 273 p. 676

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.316

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-01-29 , Bulletin criminel 1969, n° 54, p. 121 (non-lieu à statuer), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-03-02 , Bulletin criminel 1971, n° 68, p. 177 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063427.

Titrage officiel

AMNISTIE - Dispositions générales - Effets - Réserve des droits des tiers - Juridiction d'instruction (non)

Références de titrage : AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Effet - Réserve des droits des tiers - Juridiction d'instruction (non) | CASSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu à statuer - Amnistie - Action publique éteinte - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation

Sommaire officiel

Lorsque, saisie d'un pourvoi d'une partie civile contre un arrêt de la chambre d'accusation, la chambre criminelle de la Cour de Cassation constate que l'infraction visée dans les poursuites est amnistiée et que l'action publique est éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi de la partie civile dont l'action n'est susceptible d'aucune suite devant la juridiction répressive (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1969-01-29 , Bulletin criminel 1969, n° 54, p. 121 (non-lieu à statuer), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1971-03-02 , Bulletin criminel 1971, n° 68, p. 177 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU à statuer sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3- Y...,

4parties civiles,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 juillet 1987, qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile des chefs de diffamations publiques envers particulier et complicité, a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel.

6LA COUR,

7Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, du 26 septembre 1985, désignant ladite chambre d'accusation pour être chargée de l'instruction ;

8Vu le mémoire personnel produit en application de l'article 58, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

9Vu les articles 575.5°, 684 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 2.6° de la loi du 20 juillet 1988, sont à l'exclusion de ceux visés à l'article 29.13° de ladite loi, amnistiés de droit les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; qu'ainsi l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des demandeurs s'est trouvée éteinte dès la publication de la loi du 20 juillet 1988 ;

11Que les dispositions de l'article 24, alinéa 2, de cette loi, selon lesquelles si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de celle-ci, cette juridiction reste compétente pour statuer le cas échéant sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ;

12Que, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles dont l'action n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ;

13DECLARE l'action publique ETEINTE ;

14DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi des parties civiles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.316
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 273 p. 676
Solution
Action publique éteinte et non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 87-84.316, publié au Bulletin

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