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1° cassation : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-86.344

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 88-86.344, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Moyen
  • Moyen nouveau
  • Récidive
  • Absence de contestation devant les juges du fond
  • 2° interdiction de sejour
  • Durée
  • Matière correctionnelle
  • Ancien code pénal, article 44
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.344
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 274 p. 678
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-86.344, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Récidive ; Absence de contestation devant les juges du fond ; 2° interdiction de sejour ; Durée ; Matière correctionnelle

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations d'un arrêt relatives à l'état de récidive d'un prévenu, alors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que l'état de récidive dudit prévenu était inclus dans la prévention (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 1er septembre 1988 mais seulement dans ses dispositions relatives à l'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 274 p. 678

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-86.344

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Crim. 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 116, p. 295 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-05-16 , Bulletin criminel 1984, n° 181, p. 470 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-16 , Bulletin criminel 1972, n° 108, p. 263 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063473.

Titrage officiel

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Récidive - Absence de contestation devant les juges du fond

2° INTERDICTION DE SEJOUR - Durée - Matière correctionnelle

Références de titrage : 1° RECIDIVE - Condamnation antérieure - Contestation - Cassation - Moyen nouveau

Sommaire officiel

1° Ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen critiquant les énonciations d'un arrêt relatives à l'état de récidive d'un prévenu, alors qu'aucune contestation n'a été élevée devant les juges du fond et que l'état de récidive dudit prévenu était inclus dans la prévention (1).

2° Aux termes de l'article 44 du Code pénal la durée de l'interdiction de séjour en matière correctionnelle est de 2 à 5 ans. Doit donc être annulée la décision qui, pour vol avec violences et coups ou violences volontaires avec arme, condamne un prévenu à 10 ans de cette peine (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Crim. 1984-03-20 , Bulletin criminel 1984, n° 116, p. 295 (rejet) ; Chambre criminelle, 1984-05-16 , Bulletin criminel 1984, n° 181, p. 470 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1972-03-16 , Bulletin criminel 1972, n° 108, p. 263 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X..., alias Y... Jean-Pierre,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 1988, qui, pour vol avec violences et coups ou violences volontaires avec arme, en récidive, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention et la confiscation de l'arme saisie.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44, 57, 309, 379, 382 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

7" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable des délits de vol avec violences, coups ou violences volontaires avec incapacité totale temporaire inférieure à 8 jours avec ou sous menace d'une arme et ce en état de récidive légale et l'a, en répression, condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour ;

8" aux motifs que les faits ne sont pas contestés que si les conséquences de cette agression ont été relativement minimes, il convient de considérer le caractère asocial du prévenu qui peu de temps après son élargissement de prison, après avoir purgé une longue peine de réclusion criminelle a révélé un état de dangerosité tel qu'une sanction sévère s'impose ; qu'il y a lieu nonobstant l'état de récidive légale établi de modérer quelque peu la peine prononcée ;

9" alors, d'une part, que l'état de récidive légale ne pouvait être retenu sans que tous les éléments en soient constatés ; qu'en l'espèce l'arrêt qui ne mentionne ni la date de la condamnation servant de premier terme à la récidive, ni le caractère définitif de cette condamnation, ni la juridiction qui l'a prononcée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée ;

10" alors, d'autre part, que l'interdiction de séjour en matière correctionnelle étant de 2 à 5 ans, la cour d'appel ne pouvait sans violer l'article 44 du Code pénal infliger au prévenu une interdiction de séjour d'une durée de 10 ans ; qu'au maximum elle ne pouvait fixer cette interdiction à une durée supérieure à la peine d'emprisonnement prononcée " ;

11Sur la première branche du moyen ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour vol avec violences et coups ou violences volontaires avec arme, délits commis le 18 août 1987, avec cette circonstance qu'il se trouvait en récidive légale pour avoir été condamné le 10 mars 1978 par la cour d'assises de l'Isère à 15 ans de réclusion criminelle du chef de viol ;

13Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

14Que dès lors le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

15Mais sur la seconde branche du moyen ;

16Vu l'article 44, alinéa 3, du Code pénal ;

17Attendu que selon ce texte la durée de l'interdiction de séjour en matière correctionnelle est de 2 à 5 ans ;

18Attendu qu'en infligeant à Jean-Pierre X... une peine de 10 ans d'interdiction de séjour, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs :

21CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 1er septembre 1988 mais seulement dans ses dispositions relatives à l'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

22Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-86.344
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 274 p. 678
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-86.344, publié au Bulletin

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