Lois et reglements : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-87.571
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 88-87.571, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi de procédure
- Application immédiate
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.571
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 278 p. 685
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-87.571, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi de procédure ; Application immédiate
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi du 31 décembre 1987 qui a supprimé pour les personnes condamnées sur le fondement de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique la possibilité de présenter requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français est une loi de procédure concernant l'exécution des peines et est d'application immédiate. Le bénéfice du recours ainsi supprimé n'est demeuré acquis qu'à celui qui l'avait introduit avant la mise en vigueur de la loi nouvelle (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 87-1157
- Code de la santé publique, article L. 630-3
- Code de la santé publique, article L. 627
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 278 p. 685
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.571
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-24 , Bulletin criminel 1988, n° 361, p. 964 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063300.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de procédure - Application immédiate
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Instance en cours - Application immédiate - Exceptions - Cas | RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Interdiction définitive du territoire français - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps | SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Requête en relèvement - Suppression - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps | ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Article L.630-1 du Code de la santé publique - Relèvement - Requête - Suppression - Loi du 31 décembre 1987 - Application dans le temps | PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants - Article L. 630-1 du Code de la santé publique - Relèvement - Possibilité (non)
Sommaire officiel
La loi du 31 décembre 1987 qui a supprimé pour les personnes condamnées sur le fondement de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique la possibilité de présenter requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français est une loi de procédure concernant l'exécution des peines et est d'application immédiate. Le bénéfice du recours ainsi supprimé n'est demeuré acquis qu'à celui qui l'avait introduit avant la mise en vigueur de la loi nouvelle (1).
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 87-1157
- Code de la santé publique, article L. 630-3
- Code de la santé publique, article L. 627
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-24 , Bulletin criminel 1988, n° 361, p. 964 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Mohamed,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 décembre 1988, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 55-1 du Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête du demandeur ;
8" aux motifs que la Cour a fait application explicite des dispositions du premier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, le demandeur ayant été condamné notamment pour les délits prévus à l'article L. 627 du même Code, commis en juin et juillet 1987 ; que la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants et modifiant certaines dispositions du Code pénal édicte, en son article 8, que l'article L. 630-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : " En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ; que les dispositions de l'article 4 du Code pénal sont inapplicables en l'occurrence, la privation de la possibilité de demander le relèvement d'une interdiction ne constituant pas une peine ; que, de plus, par le caractère exceptionnel de la limitation édictée à l'article 16 de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987, limitation qui ne s'applique qu'aux dispositions de l'article 12 de cette loi, celui créant précisément l'article L. 630-3 du Code de la santé publique, le législateur a manifesté sa volonté d'une application immédiate des dispositions de tous les autres articles, article 8 compris ; que, plus généralement, les dispositions de procédure, notamment celles concernant l'exécution des sentences pénales, sont applicables aux instances engagées avant leur promulgation ;
9" alors que, d'une part, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 insérée à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique excluant du bénéfice de l'article 55-1 du Code pénal, le condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire pour des faits antérieurs à la promulgation de la loi ; qu'en effet le principe de la non-rétroactivité des lois s'applique tant à l'interdiction définitive du territoire, peine complémentaire, qu'à la privation de la possibilité de demander le relèvement ;
10" alors, d'autre part, que les modifications aux règles de procédure ne sauraient avoir d'effet rétroactif lorsqu'elles touchent au fond du droit ; qu'ainsi, le bénéfice d'un recours demeure acquis à la personne condamnée pour des faits antérieurs à la loi qui le supprime " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., condamné le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles à la peine de 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français pour infractions notamment à l'article L. 627 du Code de la santé publique, commises en juin et juillet 1987, a, par requête du 23 septembre 1988, sollicité d'être relevé de l'interdiction précitée ;
12Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel se fonde sur les dispositions ajoutées par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1987 à l'article L. 630-1 du Code de la santé publique énonçant que : " en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal " ;
13Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
14Qu'en effet, d'une part, la loi nouvelle est une loi de procédure dont les dispositions concernant l'exécution des peines sont d'application immédiate aux situations en cours lors de leur entrée en vigueur ;
15Que, d'autre part, le bénéfice d'un recours ne demeure acquis qu'à la personne qui en a saisi la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur de la loi qui le supprime ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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