1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-87.092
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1989, 88-87.092, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Désignation de la juridiction
- Arrêt de la chambre criminelle
- Signification
- Partie intéressée
- Définition
- 2° convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation
- Accusé
- Code de procédure pénale, article 661
- Code de procédure pénale, article 679
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.092
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 275 p. 680
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1989, n° 88-87.092, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Désignation de la juridiction ; Arrêt de la chambre criminelle ; Signification ; Partie intéressée ; Définition ; 2° convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation ; Accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 275 p. 680
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.092
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 60, p. 160 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063474.
Titrage officiel
1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Désignation de la juridiction - Arrêt de la chambre criminelle - Signification - Partie intéressée - Définition
2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de l'accusé à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation - Accusé - Définition
Références de titrage : 1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation - Signification - Partie intéressée - Définition | 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Arrêt statuant sur une requête aux fins de désignation - Signification - Partie intéressée - Définition
Sommaire officiel
1° Voir le sommaire suivant.
2° Il résulte de la combinaison des articles 679 et 661 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, pris sur le fondement du premier de ces textes, porte désignation de juridiction, n'a pas à être signifié à la personne dont les fonctions ont motivé cette désignation de juridiction dès lors que, n'étant qu'éventuellement susceptible d'une inculpation, elle n'est pas partie à la procédure et ne peut être considérée comme accusée, au sens de l'article 6, paragraphe 3 a , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 661
- Code de procédure pénale, article 679
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 688
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-05 , Bulletin criminel 1985, n° 60, p. 160 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 septembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui des chefs d'escroquerie, présentation de faux bilan et abus de biens sociaux, s'est prononcé sur la régularité de la procédure.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 661, 679 à 688 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que l'arrêt attaqué a limité à la procédure postérieure au réquisitoire supplétif du 1er février 1988 la nullité de la procédure ;
8" aux motifs qu'il n'est en rien établi que le défaut de signification de l'arrêt du 27 mai 1987 a incontestablement nui aux intérêts de Jacques X... et lui a occasionné un préjudice auquel l'application de l'article 661 du Code de procédure pénale aurait pu lui permettre d'échapper et que, partant, la méconnaissance des prescriptions de ce texte a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
9" alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à être informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en l'espèce, si la plainte était formulée contre personne non dénommée, elle était suffisamment précise pour permettre au Parquet d'identifier X... et de requérir la désignation d'une juridiction ; que, dès lors, à défaut de signification à X... de l'arrêt désignant la juridiction compétente pour instruire contre lui, ce dernier a, pendant plus de 1 an, été maintenu dans l'ignorance la plus totale des accusations portées contre lui ; que cette seule méconnaissance d'une garantie fondamentale suffit à caractériser l'atteinte portée à ses droits ;
10" et alors, au surplus, qu'à l'évidence, l'ignorance dans laquelle est resté X... pendant plus de 1 an de ce qu'il était susceptible d'être inculpé, lui a interdit de préparer et d'organiser sa défense, notamment en intervenant aux opérations d'expertise et en évitant le dépérissement des preuves utiles à réfuter les charges retenues contre lui ; qu'ainsi le défaut de signification de l'arrêt de désignation entraîne la nullité de toute la procédure " ;
11Attendu que, saisie par le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, pour statuer sur la régularité des actes d'information déjà accomplis, la chambre d'accusation énonce que si Jacques X..., personne dont l'inculpation éventuelle avait motivé une désignation de juridiction par la chambre criminelle de la Cour de Cassation sur le fondement des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, n'avait pas reçu signification de cette décision, cette omission ne pouvait, bien qu'il eût la qualité de " partie intéressée " au sens de l'article 661 du Code de procédure pénale, servir de fondement à l'annulation de la procédure, dès lors qu'il n'était pas établi que cela ait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
12Attendu que si, en se prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens des dispositions des articles 679 et 661 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure ; qu'en effet il résulte de la combinaison de ces textes que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, pris sur le fondement des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, porte désignation de juridiction, n'a pas à être signifié à la personne qui, simplement susceptible d'être inculpée, n'est ni accusée au sens de l'article 6, paragraphe 3 a, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni partie au procès et n'a donc pas la qualité de partie intéressée au regard de l'article 661 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués au moyen, la décision attaquée se trouve justifiée ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15Par ces motifs :
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale