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(sur le premier moyen) COMMUNAUTES EUROPEENNES : Cass. crim., 27 juin 1995, n° 94-84.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1995, 94-84.182, Inédit

Mots-clés

  • (sur le premier moyen) COMMUNAUTES EUROPEENNES
  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Disposition de droit interne
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 260-2
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Code du travail, article R. 260-1
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 1995, n° 94-84.182, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) COMMUNAUTES EUROPEENNES ; Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Disposition de droit interne ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.182

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559058.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Disposition de droit interne - Portée.

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Joëlle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 1er juillet 1994, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à 10 amendes de 1 000 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joëlle Y... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire ;

9"aux motifs que l'article L. 221-5 du Code du travail s'applique indistinctement aux salariés de sexes masculin et féminin ;

10que n'ayant pas pour effet de réserver en droit en fait le travail dominical à la main d'oeuvre masculine, il ne saurait pénaliser la femme dans son accès à l'emploi ;

11qu'en outre, et si comme la prévenue le prétend, les emplois dominicaux occupés en majorité par le personnel féminin donnent lieu à des avantages salariaux particuliers, l'élimination de la règle du repos hebdomadaire aurait plutôt pour résultat de créer une discrimination indirecte au détriment de la main d'oeuvre masculine ;

12"alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises sur le fondement des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ;

13qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ;

14qu'en raison de la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, l'interdiction d'ouverture des commerces ce jour entraîne une discrimination indirecte au détriment des femmes tant en matière d'accès à l'emploi qu'en matière de rémunération ;

15et que la cour d'appel, pour refuser de trancher le problème de compatibilité ne pouvait se retrancher derrière le fait que l'absence de réglementation serait de nature à entraîner une discrimination indirecte au détriment des hommes" ;

16Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception préjudicielle tirée de l'incompatibilité prétendue entre l'article L. 221-5 du Code du travail et les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relatives à l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;

17Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l' intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;

18que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;

19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

20Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

21"en ce que la cour d'appel a condamné Joëlle Y... au paiement de dix amendes ;

22"alors qu'aux termes des articles R. 260-2 et R. 262-1 précitées applicables en l'espèce, le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ;

23qu'il ressort tant des procès-verbaux de l'inspection du travail, base des poursuites, que des propres constatations de la cour d'appel que seules quatre personnes ont été irrégulièrement employées et que seules quatre amendes auraient dues être prononcées à l'encontre de Joëlle Y..." ;

24Vu lesdits articles ;

25Attendu qu'il résulte des articles R. 260-1, alinéa 1er, et R. 262-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions à l'article L. 221-5 dudit Code, et en l'absence de récidive, le nombre des amendes prononcées ne peut dépasser celui des personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ;

26Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que les dimanches 22 septembre 1991, 13 et 20 octobre 1991, il a été constaté dans les locaux de l'établissement "la Halle aux vêtements", situé à Amiens, que deux salariés dans le premier cas, et quatre salariés dans chacun des deux autres, étaient irrégulièrement occupés à des travaux de leur profession ;

27Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Joëlle Y..., directrice régionale, dont elle ne constatait pas l'état de récidive légale, a déclaré la prévenue coupable d'infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail et a prononcé à son encontre 10 amendes de 1 000 francs chacune, par application de l'article R. 262-1 dudit Code ;

28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt que deux des salariés concernés avaient été employés les trois dimanches, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;

29Que la cassation est, dès lors, encourue et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué ;

30Par ces motifs,

31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 1er juillet 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

33ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

35Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 1995, n° 94-84.182, inédit

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