1° chambre d'accusation : Cass. crim., 27 juin 1995, n° 94-84.648
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1995, 94-84.648, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Appel de la partie civile
- Ordonnance de non-lieu
- Constitution de partie civile irrecevable
- Appel irrecevable
- Renvoi devant le tribunal correctionnel (non)
- 2° cassation
- Cassation sans renvoi
- Application de la règle de droit appropriée
- Fin du litige
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 423
- Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.648
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 236 p. 664
- Solution
- Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 juin 1995, n° 94-84.648, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Appel de la partie civile ; Ordonnance de non-lieu ; Constitution de partie civile irrecevable ; Appel irrecevable ; Renvoi devant le tribunal correctionnel (non) ; 2° cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Fin du litige
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Si la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant de sa plainte le juge d'instruction, et peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, c'est à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, renvoie la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle, alors que l'ordonnance entreprise relevait que cette partie ne pouvait invoquer aucun préjudice direct résultant d'un éventuel abus de biens d'une société dont elle n'était pas associée(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi et irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 1er mars 1994,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE IRRECEVABLE tant la constitution de partie civile de Chantal A... et Claude Y..., que l'appel interjeté par elles de l'ordonnance de non-lieu du 22 décembre 1993 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 236 p. 664
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.648
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-04-18, Bulletin criminel 1956, n° 318, p. 585 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-03-12, Bulletin criminel 1985, n° 107, p. 282 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066136.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile irrecevable - Appel irrecevable - Renvoi devant le tribunal correctionnel (non).
2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige.
Références de titrage : 1° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Constitution de partie civile irrecevable - Appel irrecevable - Renvoi devant le tribunal correctionnel (non)
Sommaire officiel
1° Si la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant de sa plainte le juge d'instruction, et peut interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, c'est à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, renvoie la personne mise en examen devant la juridiction correctionnelle, alors que l'ordonnance entreprise relevait que cette partie ne pouvait invoquer aucun préjudice direct résultant d'un éventuel abus de biens d'une société dont elle n'était pas associée(1).
2° La Cour de Cassation a le pouvoir, par application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et en conséquence l'irrecevabilité de l'appel, et de casser sans renvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 423 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1956-04-18, Bulletin criminel 1956, n° 318, p. 585 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1985-03-12, Bulletin criminel 1985, n° 107, p. 282 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi et IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 1er mars 1994, qui, sur le seul appel des parties civiles, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus du crédit d'une société.
4LA COUR,
5Vu l'article 574 du Code de procédure pénale en application duquel le pourvoi est recevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 186, 206, 423 et 593 du Code de procédure pénale, 425- 4o de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'abus de biens sociaux ;
9" aux motifs qu'il y a contre Pierre X... charges suffisantes d'avoir violé les dispositions de l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 ;
10" alors qu'en présence d'une ordonnance qui, pour prononcer le non-lieu sur les poursuites pour abus de biens sociaux diligentées à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par des créanciers de la société prétendument victime de cette infraction, avait notamment fait valoir que les parties civiles ne peuvent invoquer aucun préjudice résultant d'un quelconque abus de biens sociaux commis au préjudice de la société dont ils ne sont pas associés, la chambre d'accusation, saisie sur le seul appel de ces parties civiles devait constater l'irrecevabilité de la constitution de ces parties civiles au regard des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et en conséquence déclarer leur appel irrecevable, en sorte qu'en statuant sur les faits faisant l'objet de la poursuite, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de la constitution et de l'appel des parties civiles, a violé l'article 206 du Code de procédure pénale en ordonnant le renvoi devant la juridiction de jugement de l'une des deux personnes mises en examen " ;
11Vu lesdits articles ;
12Attendu que, si la partie civile peut mettre en mouvement l'action publique en saisissant de sa plainte le juge d'instruction et peut relever appel d'une ordonnance de non-lieu, c'est à la condition de justifier d'un préjudice résultant directement de l'infraction poursuivie ;
13Attendu que le délit d'abus des biens ou du crédit d'une société ne cause de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires et que les créanciers de la société ou les tiers ne peuvent invoquer devant le juge pénal un préjudice qui, à le supposer établi, ne serait qu'indirect ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre X... a tiré sur la SARL " X... et associés " 44 billets à ordre destinés à rembourser deux prêts consentis antérieurement par Yvon Y..., le premier à une société en nom collectif " fiduciaire d'investissement du Pacifique ", le second à Yolande Z... ; que ces effets n'ayant pas été payés à leur échéance, faute de provision, les héritiers d'Yvon Y... ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de biens sociaux contre Pierre X... et Yolande Z... associés de la SARL précitée ;
15Attendu que l'information ouverte sur cette plainte a été close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction au motif notamment que les parties civiles ne peuvent invoquer aucun préjudice résultant d'un quelconque abus de biens sociaux commis au préjudice de la société X... et associés puisqu'il ne sont pas associés de cette SARL ; que, statuant sur le seul appel des parties civiles, la chambre d'accusation, infirmant l'ordonnance entreprise, a renvoyé Pierre X... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'abus du crédit d'une société ;
16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel dont elle était saisie par la seule partie civile ne lui permettait de réformer l'ordonnance de non-lieu entreprise que si cette partie, dont la qualité était expressément écartée par ladite ordonnance, justifiait de ses droits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen proposé :
19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete, en date du 1er mars 1994,
20Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
21DECLARE IRRECEVABLE tant la constitution de partie civile de Chantal A... et Claude Y..., que l'appel interjeté par elles de l'ordonnance de non-lieu du 22 décembre 1993 ;
22DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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