(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 27 juin 1995, n° 95-82.036
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1995, 95-82.036, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION
- Procédure
- Dépôt de pièces par les parties
- Envoi d'un mémoire par télécopie
- Article 198 alinéa 3 du code de procédure pénale
- Recevabilité
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-82.036
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 1995, n° 95-82.036, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Dépôt de pièces par les parties ; Envoi d'un mémoire par télécopie ; Article 198 alinéa 3 du code de procédure pénale ; Recevabilité ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-82.036
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555613.
Titrage officiel
(sur le second moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces par les parties - Envoi d'un mémoire par télécopie - Article 198 alinéa 3 du code de procédure pénale - Recevabilité - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 216 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller BATUT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES du 6 février 1995 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8"en ce que le conseil du prévenu a été entendu en ses observations avant que le ministère public ne présente ses réquisitions ;
9"alors que la défense du prévenu doit être présentée après les observations de la partie civile et les réquisitions du ministère public ;
10qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil du prévenu a dû présenter sa défense avant les réquisitions du ministère public ;
11que l'atteinte ainsi portée aux intérêts du prévenu ne peut être réparée par la mention que son conseil a eu la parole en dernier, de sorte que la cassation s'impose" ;
12Attendu que si l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Michel X... a présenté des observations avant les réquisitions du ministère public, il précise que cet avocat a eu la parole le dernier ;
13Attendu qu'en cet état, l'irrégularité invoquée n'a pas porté atteinte aux intérêts du demandeur ;
14Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;
16"en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention du mémoire régulièrement adressé par le conseil du mis en examen en télécopie la veille de l'audience ;
17"alors que les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires ; que la veille de l'audience, le conseil du mis en examen a adressé en télécopie un mémoire dont l'exemplaire qui figure au dossier porte le tampon "cour d'appel de Nîmes, arrivé le 31 janvier 1995, accusation" ;
18que ce mémoire n'est pas visé par l'arrêt attaqué qui ne le prend nullement en compte, se bornant à reproduire les réquisitions antérieures du ministère public ;
19que, dès lors, la cassation s'impose" ;
20Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Michel X... a adressé d'Annonay, par télécopie, un mémoire destiné à la chambre d'accusation de Nîmes ;
21Que s'il est vrai que ce mémoire, transmis le 31 janvier 1995 à 21 h 03, porte un cachet de cette date attestant de son arrivée à la juridiction précitée, il ressort de l'analyse de ce document qu'il n'a été reçu et visé par le greffier que le 1er février 1995, jour de l'audience, à 8 heures ;
22Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération un tel mémoire ;
23Qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation par un avocat n'exerçant pas dans la ville où siège cette juridiction est valable, pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avant le jour de l'audience, avec l'indication de l'heure du dépôt ;
24D'où il suit que le moyen, qui fait par ailleurs valoir à tort que l'arrêt serait la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, doit être écarté ;
25Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, MmeNicolas greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
301
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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