Cassation : Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-82.156
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 00-82.156, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi dans l'intérêt de la loi
- Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux
- Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 620
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.156
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 2000, n° 00-82.156, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux ; Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 octobre 1994 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 620
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.156
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596612.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du Garde des Sceaux - Arrêt ayant prononcé une peine supérieure à la peine encourue.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 6
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1994, qui a condamné Monique X..., épouse Y..., pour violences à agents de la force publique avec ou sans arme, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, et a ordonné son maintien en détention ;
7Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 23 mars 2000 ;
8Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 27 mars 2000 ;
9Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , ancien du Code pénal ;
11Vu ledit article ;
12Attendu que les juges ne peuvent prononcer de peine supérieure à celle qui était édictée par la loi en vigueur à la date de l'infraction ;
13Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré Monique X..., épouse Y..., coupable de violences à agents de la force publique avec ou sans arme et l'a condamnée, pour ces délits, commis les 21 avril 1992 et 30 septembre 1993, à 3 ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le maximum de la peine d'emprisonnement prévu par l'article 309, alinéas 1 et 2, 3 et 6 , du Code pénal applicable à raison de la date des faits, était de deux ans, les juges ont violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et de la condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 octobre 1994 ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Fromont ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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