(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-83.688
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2000, 99-83.688, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
- Protocole additionnel n° 7
- Article 4
- Principe de l'interdiction des doubles poursuites
- Violation
- Cumul de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires (non)
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 721
- Code de procédure pénale, article 726
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.688
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 2000, n° 99-83.688, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Protocole additionnel n° 7 ; Article 4 ; Principe de l'interdiction des doubles poursuites ; Violation ; Cumul de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.688
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623432.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 4 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Violation - Cumul de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 721 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 726 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Youssef,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1999, qui l'a condamné, pour outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, à deux mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention, 721, 726 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Youssef X... coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;
10" aux motifs que le prévenu a indiqué qu'il avait été sanctionné disciplinairement suite à son passage au prétoire par une mise à l'isolement pendant un mois et le refus de remises de peine ;
11" alors que la sanction de cellule disciplinaire, qui emporte pendant toute sa durée la privation de cantine, des visites et de toutes les activités, et est susceptible d'entraîner la perte de la réduction de peine, revêt, eu égard à sa nature et à sa gravité, le caractère d'une sanction pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a comparu devant la commission de discipline de la maison d'arrêt de Montauban qui a prononcé une sanction de cellule disciplinaire pendant 30 jours dont 20 jours avec sursis simple pendant trois mois, pour " propos incorrects " envers un surveillant ; que, dès lors, en prononçant pour les mêmes faits, une peine d'emprisonnement ferme, l'arrêt attaqué a méconnu le principe " non bis in idem " et doit être annulé " ;
12Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir, en méconnaissance des dispositions de l'article 4-1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, prononcé une peine d'emprisonnement qui s'ajoute à une sanction disciplinaire qu'il prétend avoir subi pour les mêmes faits, dès lors que, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, la règle non bis in idem ne s'applique qu'aux infractions relevant des tribunaux statuant en matière pénale, et ne fait pas obstacle au prononcé de mesures disciplinaires parallèlement aux sanctions pénales ;
13Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme ;
16" aux motifs que le casier judiciaire de Youssef X... mentionne huit condamnations, certes anciennes, mais pour des faits graves ; que ces antécédents judiciaires et la nature de l'infraction commise justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;
17" alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, par référence aux " circonstances de l'infraction " et à la " personnalité " de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se référant seulement au casier judiciaire du prévenu et à la qualification de l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " ;
18Attendu qu'en justifiant le prononcé de la peine d'emprisonnement par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a satisfait aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
19Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pinsseau conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Beyer conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Daudé ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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