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Cassation : Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-88.236

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 00-88.236, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.236
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-88.236, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-88.236

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007585818.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour usure, et sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3, et L. 313-5 du Code de la consommation, 574 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alain X... devant la juridiction correctionnelle du chef d'usure ;

10"aux motifs que, par arrêt du 1er juin 1999, la chambre d'accusation a, avant dire droit, ordonné un supplément d'information aux fins d'identifier et de mettre en examen le responsable de la BRED qui a accordé à la SERCA des découverts zen compte pendant le premier trimestre de 1992 à un taux usuraire ;

11que cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est passé en force de chose jugée en ce qu'il a jugé dans son dispositif que la BRED avait accordé à la SERCA pendant le premier trimestre 1992 des découverts en compte à un taux usuraire ; que le supplément d'information ordonné avait pour seule finalité d'identifier et de mettre en examen le responsable de la banque responsable de l'octroi du prêt litigieux, de sorte que la discussion à nouveau instaurée sur l'existence d'un taux usuraire est sans objet ;

12"alors que constitue un arrêt d'instruction dépourvu d'autorité de la chose jugée l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, toute en admettant l'existence de charges suffisantes de culpabilité, ne prononce aucun renvoi devant la juridiction de jugement et surseoit pour statuer sur ce point jusqu'à l'exécution d'un supplément d'information, laissant ainsi la chambre d'accusation totalement libre une fois la procédure devenue complète dans son appréciation des éléments du dossier avec la faculté, le cas échéant, de réviser son premier arrêt en ce qui concerne l'existence des charges, de sorte que la chambre d'accusation, qui, en l'espèce, en invoquant une prétendue autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 1er juin 1999, a refusé d'examiner l'argumentation développée par Alain X..., qui, en l'absence de mise en examen, n'avait pu s'en expliquer, sur la nature et le mécanisme de commissions de dépassement en contestant qu'elles puissent être incluses dans le calcul du taux effectif global, a privé sa décision de toute base légale et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 à 7 anciens de la loi du 28 décembre 1966, L. 313-1, L. 313-3 et L. 313-5 du Code de la consommation, 121-3, 122-3 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Alain X... devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion du chef d'usure ;

15"aux motifs que Alain X... invoque pour sa défense la pratique de la banque et l'erreur de droit prévue par l'article 122-3 du Code pénal, que la pratique de la banque alléguée ne peut être retenue dès lors qu'il appartenait à Alain X... de refuser une pratique tombant sous le coup de la loi ; que l'erreur de droit ne peut être cause d'irresponsabilité pénale que si la personne justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, si à l'époque considérée, certains considéraient que les commissions de dépassement ne devaient pas être intégrées dans le calcul du TEG, la doctrine retenait majoritairement la solution inverse ; que Alain X... ne peut donc soutenir, en l'état de l'incertitude qui existait, n'avoir pas été en mesure d'éviter l'infraction qui lui est reprochée ;

16"alors que la chambre d'accusation, qui relève ainsi l'existence d'une incertitude au moment des faits quant à l'obligation ou non d'intégrer les commissions de dépassement dans le calcul du TEG, n'a pas dès lors établi l'existence de présomptions caractérisant l'intention frauduleuse au sens de l'article 121-3 du Code pénal, laquelle ne saurait être déduite de la simple constatation de ce que la doctrine majoritaire concluait par l'affirmative à la question susvisée" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société SERCA a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'usure ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; que la chambre d'accusation, par arrêt du 1er juin 1999, statuant avant dire droit, a "ordonné un supplément d'information aux fins d'identifier et de mettre en examen le responsable de la BRED qui a accordé à la SERCA des découverts en compte pendant le premier trimestre de 1992 à un taux usuraire" et a délégué à cette fin le juge d'intruction ; qu'après mise en examen par ce dernier d'Alain X..., directeur de la BRED, le dossier a été retourné à la chambre d'accusation qui, par l'arrêt attaqué, a renvoyé l'intéressé devant le tribunal correctionnel, en énonçant que l'arrêt du 1er juin 1999 était passé en force de chose jugée en ce qu'il avait dit que les découverts avaient été octroyés à un taux usuraire, de sorte que la discussion à nouveau instaurée sur l'existence d'un taux usuraire était sans objet ;

19Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a prononcé ainsi, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il ne comporte aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier ;

20D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

21Par ces motifs,

22DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-88.236
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-88.236, inédit

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