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(Sur le 2ème moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 27 juin 2001, n° 01-82.080

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 2001, 01-82.080, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2ème moyen) CIRCULATION ROUTIERE
  • Contravention de police
  • Preuve
  • Preuve contraire
  • Article 537 du Code de procédure pénale
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 537
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.080
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 01-82.080, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2ème moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Preuve ; Preuve contraire ; Article 537 du Code de procédure pénale ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.080

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586290.

Titrage officiel

(Sur le 2ème moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Preuve - Preuve contraire - Article 537 du Code de procédure pénale - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 février 2001, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop" et conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et dans des conditions dangereuses, l'a condamné pour la première contravention à 4 000 francs d'amende et 45 jours de suspension de son permis de conduire et pour les deux autres à 1 000 francs d'amende chacune ;

7Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

8Sur la requête ;

9Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois sont irrecevables ; que celles visant à s'assurer du respect des autres dispositions sont sans objet ;

10Qu'en outre, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;

11D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu, prise du défaut de mention du texte spécifique fondant la poursuite, la cour d'appel retient que le prévenu est poursuivi pour la violation de la signalisation "stop" dont l'implantation n'est pas contestée et que le texte de l'article R. 27 du Code de la route qui l'incrimine, a été expressément visé par la citation ;

14Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1, 6.2, et 6.3 d, dégageant le principe dit "de l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;

17Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès verbaux ou rapports, soit par témoins, et que la preuve contraire peut être rapportée par écrit ou témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel "du procès équitable", dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

18Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

19Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Code civil, 2 du décret du 5 novembre 1870 relatifs à l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;

20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route relatif à l'exception d'inopposabilité de la signalisation routière invoquée ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception tirée de l'absence de publication régulière des textes fondant la poursuite dès lors, d'une part, que l'opposabilité des lois et décrets résulte selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870 de leur seule publication au Journal Officiel, en l'espèce non contestée et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes, d'autre part, que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal Officiel que des arrêtés ministériels fixant les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente ;

23D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

24Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à point du fait de l'entrée en vigueur du Code pénal nouveau ;

25Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel ne saurait être accueilli ; que la loi du 10 juillet instituant le permis à point n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise des textes antérieurs, dès lors que, d'une part, le nombre de point retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'applicabilité de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Di Guardia ;

31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.080
Solution
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Référence

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 01-82.080, inédit

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