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Cour d'assises : Cass. crim., 27 juin 2007, n° 07-80.361

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2007, 07-80.361, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Débats
  • Cour d'assises statuant en appel
  • Lecture
  • Lecture de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation portant désignation de la cour d'assises d'appel
  • Absence de grief pour l'accusé
  • Code de procédure pénale, article 327
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.361
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2007, n° 07-80.361, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises statuant en appel ; Lecture ; Lecture de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation portant désignation de la cour d'assises d'appel ; Absence de grief pour l'accusé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si l'article 327 du code de procédure pénale ne prévoit pas la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation de la cour d'assises chargée de statuer en appel, cette lecture ne saurait faire grief à l'accusé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 180

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-80.361

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017898308.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises statuant en appel - Lecture - Lecture de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation portant désignation de la cour d'assises d'appel - Absence de grief pour l'accusé

Sommaire officiel

Si l'article 327 du code de procédure pénale ne prévoit pas la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation de la cour d'assises chargée de statuer en appel, cette lecture ne saurait faire grief à l'accusé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; REJET du pourvoi formé par X... Jean-Noël, contre l'arrêt de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, en date du 1er décembre 2006, qui, pour viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (PV page 6), que le président a invité le greffier à lire et que ce dernier a lu, outre les différentes décisions prévues par l'article 327 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 15 février 2006 ; "alors que, en invitant à procéder à la lecture d'une décision qui n'était pas formellement prévue aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, qui doit s'interpréter limitativement, le président de la cour d'assises, en donnant connaissance au jury d'une pièce appartenant au dossier de la procédure, a méconnu le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que, si l'article 327 du code de procédure pénale ne prévoit pas la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation de la cour d'assises de statuer en appel, cette lecture ne saurait faire grief à l'accusé dès lors que cette décision se borne à désigner la juridiction chargée de statuer en appel ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-80.361
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 180
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 juin 2007, n° 07-80.361, publié au Bulletin

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