Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-83.416
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2012, 11-83.416, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 653-8
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de commerce, article L. 654-3
- Code de commerce, article L. 654-6
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-83.416
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 juin 2012, n° 11-83.416, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 653-8
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de commerce, article L. 654-3
- Code de commerce, article L. 654-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Direction, gestion ou controle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 1726)
- Banqueroute : achats en vue de revente au dessous du cours (numéro d’infraction NATINF 1690)
- Banqueroute : emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds (numéro d’infraction NATINF 1691)
- Banqueroute : detournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif (numéro d’infraction NATINF 1692)
- Banqueroute : augmentation frauduleuse du passif du debiteur (numéro d’infraction NATINF 1693)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-83.416
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026262034.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de commerce, article L. 626-1
- Code de commerce, article L. 653-8
- Code de commerce, article L. 654-2
- Code de commerce, article L. 654-3
- Code de commerce, article L. 654-6
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- M. Ercan X...,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 10 mars 2010, pourvoi n° 09-83. 016), l'a condamné pour banqueroute, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 626-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-6, L. 653-8 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable de banqueroute en ce qui concerne la vente de deux camions frigorifiques de marque Mercedès, d'un véhicule particulier de marque Mercedès et d'un camion frigorifique de marque Wag, l'ayant condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 1 500 euros et à payer à la société civile professionnelle Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 138 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
8" aux motifs que M. X...a bien en qualité de gérant de la société Aytac France disposé de ces véhicules qui ne figurent plus dans l'actif social au moment de la procédure collective, pour avoir disparu au cours de la période suspecte, sans que le mandataire ne puisse exciper d'une nullité de la période suspecte dès lors qu'il ne pouvait produire les actes de dispositions à titre onéreux qui ne figuraient pas en comptabilité, Mme Z..., épouse A...comptable de la société jusqu'à la liquidation confirmant que l'ensemble de la comptabilité centralisée par la Fiduciaire de l'Est avait été remise au liquidateur ; que les véhicules sont devenus la propriété de sociétés allemandes appartenant au groupe Yimpas avec lequel le prévenu était en lien direct ou dont il était le gérant, M. B..., responsable d'entretien de l'entreprise jusqu'à sa liquidation confirmant la disparition des véhicules entre la date du redressement judiciaire et la date de la liquidation, soit entre le 2 juillet et le 29 octobre 2003, tout comme M. C..., employé des abattoirs parlant de la disparition des véhicules du jour au lendemain et d'un changement d'immatriculation ; que la défense argue d'une cession régulière desdits véhicules et produits quatre factures, trois de la société Pak et Handels que le prévenu reconnaît diriger à l'époque des faits et une d'une société Aksa dont on peut aisément dire qu'elle appartient à la nébuleuse Yimpas puisqu'il peut produire ladite pièce, sauf à imaginer qu'elle n'ait été fabriquée pour les besoins de l'audience ; que cependant, les factures ne correspondent pas aux renseignements obtenus le 21 février 2005 auprès du centre de coopération policière et des douanes d'Offenburg ; et que ces factures, par la comparaison de leur date et de leur numéro, démontre qu'à l'époque des faits, la société Aytac France n'avait plus d'activité, ce qui justifiait le prononcé par la juridiction commerciale d'une liquidation judiciaire sans passer par une phase de redressement judiciaire ; que leur date ne correspond pas non plus à la date des faits rapportés par les salariés ; que ces factures n'ont donné lieu à aucune paiement enregistré dans la comptabilité de Aytac France ni d'ailleurs apparemment dans celle de Peh, le prévenu finissant par parler de compensation sans démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de Peh sur Aytac France tandis que son avocat parle de virement par mandat, mode de paiement inhabituel en matière commerciale, surtout lorsque le gérant des deux sociétés parties à l'opération est le même individu ; que la cour observe d'ailleurs que la défense cherche à affirmer l'existence d'une cession régulière en s'appuyant sur les factures dont rien ne démontre qu'elles aient existé et des modes de paiement divers dont rien ne démontre qu'ils sont intervenus alors qu'il était facile au prévenu, à défaut de disposer encore de la comptabilité de la société Aytac France, d'obtenir les documents correspondants de la société Peh ; que la cour confirmera donc les dispositions du jugement du tribunal correctionnel de Metz, en date du 27 mars 2008, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine ; que la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice certain découlant directement des faits commis au préjudice de la masse des créanciers représentée par le liquidateur ;
91°) " alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en écartant, pour entrer en voie de condamnation, les quatre factures produites démontrant la vente des véhicules en cause aux motifs que les acquéreurs ne correspondaient pas aux propriétaires des véhicules indiqués par le centre de coopération policière et des douanes d'Offenburg, que ces factures avaient été émises à une période où la société Aytac France n'avait plus d'activité et que la date desdites factures ne correspondait pas à la date à laquelle, selon les salariés de l'entreprise, les véhicules avaient disparu alors que les renseignement délivrés par le centre de coopération policière et des douanes d'Offenburg avaient trait aux propriétaires des véhicules plus d'un an après les ventes en cause sans mention de l'origine de propriété, l'absence d'activité de la société Aytac France ne la mettait pas dans l'impossibilité d'établir des factures et l'établissement de factures antérieurement à la remise effective des véhicules à leurs acquéreurs ne permettait pas de préjuger de la réalité des ventes invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
102°) " alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les actes de disposition à titre onéreux ne figuraient pas en comptabilité alors qu'il résulte d'une part, du procès-verbal du 21 février 2006 dressé par la brigade de gendarmerie que la vente des véhicules visés dans la prévention a fait l'objet de trois factures distinctes et comptabilisées au cours de l'exercice 2003 et qu'un quatrième camion Wag a été vendu et facturé le 1er mars 2003 à la société Pak et Handels Gmbh à Koln pour 10 000 euros et, d'autre part, des déclarations du comptable de la société Aytac France, qu'il avait eu connaissance de la vente de ces véhicules effectuée en février et mars 2003 par la société Yatac France au profit de la société Pak et Handels et Aksa, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
113°) " alors que la banqueroute par détournement d'actif est caractérisée par un acte positif de disposition accompli volontairement sur le patrimoine du débiteur, en fraude des droits des créanciers ; qu'en entrant en voie de condamnation motif pris de l'absence de preuve d'un paiement par compensation ou mandat sans relever que les acquéreurs aient dénié avoir acquis les véhicules en cause ou en devoir le prix et alors qu'aucune atteinte aux droits de créanciers ne pouvait résulter de la vente des véhicules de la société à leur juste prix, le liquidateur ayant toujours la possibilité d'en recouvrer le prix auprès des acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
13D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16FIXE à 2 500 euros, la somme que M. X...devra payer à la partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Desgrange conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Téplier ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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