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Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-81.177

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-81.177, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.177
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01812
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-81.177, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-81.177

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01812

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035082873.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Geoffrey X...Y...

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Guichard ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 459 du même code, de la méconnaissance des exigences de la défense de rang constitutionnel, de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Geoffrey X...Y... à payer toute une série de sommes à titre de dommages-intérêts à un grand nombre de parties civiles, dommages matériels, dommage moraux, et a également condamné le susnommé à payer toute une série de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

11" 1°) alors que l'article 459 du code de procédure pénale n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties dans un délai prédéterminé ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu M. X...Y... , appelant, a pris des écritures n° 2 versées aux débats et communiquées aux parties ; que l'arrêt attaqué, pour écarter lesdites conclusions, retient que les écritures n° 2 sus-évoquées communiquées aux autres parties dans un temps (la veille de l'audience après 18 heures) ne leur permettant pas d'être à même d'organiser leur défense, ensemble de préserver l'équilibre des droits des parties, cependant que l'article 459 du code de procédure pénale n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties et qu'il appartient en tout cas au juge d'ordonner ou d'assurer la communication des conclusions sans pouvoir les écarter, comme la cour crut pouvoir le faire ; qu'ainsi, ont été violés les textes et le principe cités au moyen ;

12" 2°) alors que les exigences d'un procès à armes égales font que le juge ne peut écarter les écritures très circonstanciées d'un prévenu contestant avec rigueur les indemnisations octroyées par les premiers juges au motif que les écritures auraient été communiquées tardivement – la veille de l'audience – aux parties civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter le jeu de conclusions n° 2, la cour viole de plus fort les textes et le principe cités au moyen ;

13" 3°) alors que, dès lors qu'elles ont été soumises au débat contradictoire, ainsi que la cour le relève, les conclusions des parties, et notamment d'un prévenu s'exprimant sur les conséquences civiles de l'infraction retenue à sa charge, même déposées le jour de l'audience, ne sauraient être écartées des débats ; qu'en jugeant le contraire, la cour viole les textes et le principe cités au moyen " ;

14Vu l'article 459 du code de procédure pénale ;

15Attendu que ce texte n'exige pas que la partie qui dépose des conclusions, dans les conditions qu'il prévoit, les communique préalablement aux autres parties ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M Geoffrey X...Y... , a été condamné par le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, solidairement avec M. Paul X... à payer à diverses parties civiles diverses sommes en réparation de préjudices subis ; que M. X...Y... et quatre parties civiles ont interjeté appel de ce jugement ;

17Attendu que, pour écarter les écritures n° 2 de M. X...Y... , communiquées aux autres parties la veille de l'audience après 18 heures et régulièrement visées, l'arrêt énonce que ces conclusions ont été adressées aux parties civiles dans un temps qui ne leur permettait pas d'être à même d'organiser leur défense et de préserver l'équilibre des droits des parties ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges d'assurer la contradiction, sans écarter les conclusions régulièrement visées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs :

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.177
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01812
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 2017, n° 16-81.177, inédit

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