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Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-84.208

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.208
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00828
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-84.208, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives au peines prononcées contre M. [C], toutes autres dispositions, dont celles relatives à l'amende douanière, étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.208

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00828

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/649a7db4103fc605db38fed4.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° K 22-84.208 F-D

2N° 00828

3MAS2

427 JUIN 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 27 JUIN 2023

13M. [Z] [C] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2022, qui a condamné, le premier, notamment pour infractions au code de l'environnement, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 30 000 euros d'amende, deux amendes de 750 euros chacune, une interdiction professionnelle, une interdiction de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et une amende douanière, la seconde, notamment pour infractions au code de l'environnement, à 10 000 euros d'amende.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [C] et la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des Douanes, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. M. [Z] [C] est le gérant de la société [1] qui exerce, sur l'île de La Réunion, une activité de traitement de véhicules hors d'usage soumise à la réglementation des installations classées. Tous deux ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel en raison d'anomalies constatées lors de contrôles effectués par les agents de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et de l'administration des douanes.

213. Les premiers juges ont déclaré M. [C] coupable de tentative d'exportation interdite de déchets, gestion irrégulière de déchets, gestion de déchets sans agrément, exploitation d'une installation classée non enregistrée, exploitation d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure, exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes, abus de biens sociaux, exploitation d'une installation classée sans respect des prescriptions générales ou particulières, évaluation par employeur des risques professionnels sans transcription dans un document de l'inventaire des résultats.

224. La société [1] a, quant à elle, été déclarée coupable de fraude en matière d'allocation à l'emploi, gestion irrégulière de déchets et exploitation d'une installation classée non enregistrée.

235. Les deux prévenus ont relevé appel de cette décision, limité à certaines des peines prononcées. Le ministère public a relevé appel sur l'entier dispositif pénal.

24Examen des moyens

25Sur les premier, deuxième et cinquième moyens

266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

28Vu l'article 111-3 du code pénal :

297. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

308. Après avoir déclaré M. [C] coupable du chef notamment d'abus de biens sociaux et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'arrêt attaqué le condamne à l'interdiction de gérer une entreprise ou une société dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement.

319. En limitant ainsi la portée de la peine d'interdiction de gérer en lien à la seule activité liée à l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et L. 249-1 du code de commerce ne prévoient pas une telle limitation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3210. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

33Et sur le troisième moyen

34Enoncé du moyen

3511. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation M. [C] aux peines complémentaires d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en lien avec une exploitation classée pour la protection de l'environnement et d'interdiction de gérer une entreprise ou une société dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement, alors :

36« 1°/ d'une part que selon l'article L. 173-7 4° du code de l'environnement, les personnes physiques déclarées coupables d'infractions au code de l'environnement encourent à titre de peine complémentaire « l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée qui ne peut excéder 5 ans » ; qu'après avoir déclaré M. [C] coupable de certains des délits au code de l'environnement qui lui étaient reprochés, la cour d'appel se borne à confirmer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle en lien avec une exploitation classée pour la protection de l'environnement prononcée par les premiers juges sans en avoir fixé la durée ; qu'en prononçant ainsi, sans avoir précisé la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu les articles 131-27 du code pénal, L. 173-7 4° du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

37Réponse de la Cour

38Vu l'article L. 173-7 du code de l'environnement :

3912. Selon ce texte, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne peut excéder une durée de cinq ans.

4013. Après avoir déclaré M. [C] coupable des diverses infractions précitées au code de l'environnement, l'arrêt attaqué le condamne, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en lien avec l'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement.

4114. En statuant ainsi, sans fixer la durée de cette interdiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

4215. La cassation est par conséquent de nouveau encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

43Et sur le quatrième moyen

44Enoncé du moyen

4516. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] à la confiscation des scellés 13 à 28 (PV 2017/2019 de la BTA de [Localité 2]) et de la presse saisie le 24 janvier 2020, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; que pour confirmer la confiscation des scellés et de la presse saisie le 24 janvier 2020, prononcée par les premiers juges, la cour d'appel se borne à affirmer que les objets saisis auraient « servi à commettre l'infraction », et à viser les articles 131-21 alinéas 1 et 2 du code pénal ; qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans indiquer la nature et l'origine des biens placés sous scellés et de la presse saisie dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine dont elle n'a pas davantage précisé la nécessité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

46Réponse de la Cour

47Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

4817. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

4918. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5019. L'arrêt attaqué ordonne la confiscation des scellés, sans indiquer la nature et l'origine de tous les objets placés sous scellés.

5120. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

5221. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.

53Portée et conséquences de la cassation

5422. La cassation sera limitée aux peines prononcées contre M. [C], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions, dont celles relatives à l'amende douanière, seront donc maintenues.

55PAR CES MOTIFS, la Cour :

56CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 9 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives au peines prononcées contre M. [C], toutes autres dispositions, dont celles relatives à l'amende douanière, étant expressément maintenues ;

57Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

58RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

59ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

60Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.208
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00828
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-84.208, inédit

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