Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-86.690
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 727-1
- Code de procédure pénale, article 173
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.690
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR00835 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 juin 2023, n° 22-86.690, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 juin 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.690
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00835
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/649a7db5103fc605db38fee0.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 727-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 173 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 22-86.690 F-D
2N° 00835
3MAS2
427 JUIN 2023
5CASSATION PARTIELLE
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 27 JUIN 2023
13Mme [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
202. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants susceptible d'impliquer Mme [L] [P] et M. [E] [T], son ami, détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1]-[Localité 2], le procureur de la République a donné pour instruction à l'officier de police judiciaire de requérir de l'administration pénitentiaire la communication des enregistrements des conversations téléphoniques de plusieurs personnes détenues, dont M. [T], réalisés en application des dispositions de l‘article 727-1 du code de procédure pénale.
213. Mise en examen du chef susvisé, Mme [P] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de diverses pièces de la procédure, dont les écoutes réalisées par l'administration pénitentiaire.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
254. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors « que par mémoire distinct, il est sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au droit à l'accès au juge garanti par l'article 16 de cette Déclaration, des articles L. 223-1 à L. 223-5 du Code pénitentiaire, et 727-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 que l'abrogation de ces textes en vertu desquels ont été recueillis, conservés exploités et transmis les données et enregistrements concernant Madame [L] [P] entraînera la cassation de l'arrêt. »
26Réponse de la Cour
275. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 31 mai 2023, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité, le grief est devenu sans objet.
28Sur le second moyen
29Enoncé du moyen
306. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en nullité non fondée et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, alors :
31« 1°/ que la personne mise en examen est recevable à invoquer devant la Chambre de l'instruction l'irrégularité des interceptions et enregistrements téléphoniques réalisés, en détention, en application de l'article 727-1 du Code de procédure pénale, dès lors que ces interceptions et enregistrements sont versés au dossier ; qu'elle est, en particulier, recevable à contester la régularité de la conservation des données personnelles et de l'accès à ces données, ainsi que celle de l'autorisation et de la mise en uvre de ces interceptions et enregistrements ; qu'au cas d'espèce, Madame [P] faisait valoir que la conservation des données téléphoniques et des enregistrements de ses conversations était irrégulière, faute pour lui de pouvoir s'assurer, en l'absence de versement en procédure d'éléments à ce propos, que cette mesure avait été autorisée par le ministre de la justice et mise en uvre par des agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et habilités à cette fin ; qu'en affirmant, pour écarter ce moyen, qu'elle « ne saurait se prononcer sur l'annulation d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale », la Chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 233-1 à L. 233-5 du Code pénitentiaire préliminaire, 727-1 ancien du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :
347. En application du droit à un recours juridictionnel effectif, la chambre de l'instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d'interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d'un établissement pénitentiaire dès lors qu'elles ont été versées à une procédure pénale.
358. Pour dire n'y avoir lieu à annulation des écoutes opérées par l'administration pénitentiaire, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction ne saurait se prononcer sur la régularité d'écoutes administratives versées dans une procédure judiciaire, qui ne constituent pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l'article 173 du code de procédure pénale.
369. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
3710. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
38Portée et conséquences de la cassation
3911. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 10 novembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la demande d'annulation des écoutes effectuées par l'administration pénitentiaire et des actes subséquents, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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