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Action civile : Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-91.164

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1987, 86-91.164, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Recevabilité
  • Agent judiciaire du Trésor
  • Infraction commise au préjudice de l'administration des Postes et Télécommunications
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.164
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 220 p. 603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-91.164, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Agent judiciaire du Trésor ; Infraction commise au préjudice de l'administration des Postes et Télécommunications

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les détériorations commises à une cabine téléphonique ne constituent pas une atteinte aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications ; C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile des Postes et Télécommunications et recevable celle de l'agent judiciaire du Trésor ; en effet, les dispositions de l'article L. 126 du Code des Postes et Télécommunications sont limitées au recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications et ne sauraient être étendues, en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à d'autres chefs de préjudice.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 220 p. 603

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.164

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062782.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Agent judiciaire du Trésor - Infraction commise au préjudice de l'administration des Postes et Télécommunications

Sommaire officiel

Les détériorations commises à une cabine téléphonique ne constituent pas une atteinte aux recettes du budget annexe des postes et télécommunications ; C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel déclare irrecevable la constitution de partie civile des Postes et Télécommunications et recevable celle de l'agent judiciaire du Trésor ; en effet, les dispositions de l'article L. 126 du Code des Postes et Télécommunications sont limitées au recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications et ne sauraient être étendues, en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à d'autres chefs de préjudice.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par l'administration des Postes et Télécommunications, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre des mineurs, du 20 février 1986, qui dans la procédure suivie contre X..., Y... et Z... des chefs de vol avec effraction et complicité, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

2LA COUR,

3Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;

4Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications ;

5" en ce que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'administration des Postes et Télécommunications ;

6" aux motifs que l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 pose le principe que l'agent judiciaire du Trésor public est la seule autorité compétente pour représenter l'Etat devant les tribunaux judiciaires, dans les litiges pécuniaires ; que ce principe trouve son application dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé par un texte de loi ; que l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications sur lequel se fonde l'administration des postes et télécommunications est très précis dans son étendue ; il vise le recouvrement des " recettes propres " au budget annexe des Postes et Télécommunications, qui sont perçues en application des " tarifs " légalement édictés ; qu'en l'espèce il n'est pas douteux que les dégâts causés à la cabine téléphonique, seuls réclamés à l'exclusion du vol d'une recette de 2,50 francs, ne constituent pas une atteinte aux " recettes " du budget annexe des Postes et Télécommunications ;

7" alors, d'une part, que l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications autorise la direction régionale des télécommunications à procéder au recouvrement de ses recettes propres ; qu'il s'ensuit que l'action de cette administration ayant pour objet la réparation du préjudice résultant d'une perte de recette est recevable ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, sans se contredire, constater le vol dans un appareil automatique constituant une recette, et refuser dans le même temps la réparation du dommage résultant de cette perte, et découlant directement de l'infraction ;

8" alors, d'autre part, que tout produit financier lié à l'activité des Postes et Télécommunications doit être considéré comme une recette propre à cette administration ; que la règle de l'affectation budgétaire des recettes aux dépenses implique que la dégradation d'une cabine téléphonique constitue une perte indissolublement liée aux recettes de l'Administration ; que, par suite, la Cour ne pouvait, sans violer l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications, déclarer irrecevable l'action civile en réparation de la perte matérielle résultant de la dégradation d'une cabine téléphonique appartenant à l'Administration, et dont celle-ci doit assurer la réparation à l'aide de ses recettes " ;

9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Y... et Z... ont été poursuivis des chefs de vol et complicité pour avoir fracturé une cabine téléphonique et volé une somme de 2,50 francs ;

10Attendu que pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'administration des Postes et Télécommunications, et recevable celle de l'agent judiciaire du Trésor, les juges, après avoir constaté qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 l'agent judiciaire du Trésor est, sauf dérogation légale, la seule autorité compétente pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires dans les litiges pécuniaires, énoncent que l'article L. 126 du Code des Postes et Télécommunications concerne le recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications qui sont perçues en application des tarifs légalement édictés ;

11Que le montant de la réparation des dégâts causés à la cabine téléphonique est réclamé par l'administration des Postes et Télécommunications ; que ces détériorations ne constituent pas une atteinte aux recettes du budget annexe des Postes et Télécommunications ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

13Qu'en effet les dispositions de l'article L. 126 susvisé sont limitées au recouvrement des recettes propres au budget annexe des Postes et Télécommunications et ne sauraient être étendues, en violation de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, à d'autres chefs de préjudice ;

14Que dès lors le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.164
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 220 p. 603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-91.164, publié au Bulletin

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