Interdiction de sejour : Cass. crim., 27 mai 1987, n° 87-81.886
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1987, 87-81.886, Inédit
Mots-clés
- Interdiction de sejour
- Interdiction du territoire français
- Maximum de la peine
- Condamnation à dix ans
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.886
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 1987, n° 87-81.886, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Interdiction de sejour ; Interdiction du territoire français ; Maximum de la peine ; Condamnation à dix ans
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 4 décembre 1986 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée,
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.886
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524584.
Titrage officiel
INTERDICTION DE SEJOUR - Interdiction du territoire français - Maximum de la peine - Condamnation à dix ans.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- K. M.,
4contre un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la Cour d'appel de PARIS qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant dix ans ;
5Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
6Vu ledit article ;
7Attendu qu'aux termes de l'article précité, la juridiction correctionnelle peut prononcer contre un étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une peine d'interdiction du territoire français qui ne peut excéder trois ans ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné notamment à la peine de dix ans d'interdiction du territoire français ;
9Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine dont la durée dépasse le maximum de celle prévue par l'article 19 susvisé, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
10D'où il suit que la cassation est encourue ;
11Par ces motifs,
12CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 4 décembre 1986 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
13RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée,
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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