Competence : Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-94.626
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1987, 86-94.626, Inédit
Mots-clés
- Competence
- Tentative de vol avec certaines circonstances
- Prévenus armés
- Incompétence de la Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-94.626
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-94.626, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Competence ; Tentative de vol avec certaines circonstances ; Prévenus armés ; Incompétence de la Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 juillet 1986, en ses seules dispositions concernant G. H., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette Cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait contre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
Réglant de juges, par avance, ordonne, dès à présent, le renvoi de la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 231
- Code de procédure pénale, article 381
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 519
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-94.626
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524580.
Titrage officiel
COMPETENCE - Tentative de vol avec certaines circonstances - Prévenus armés - Incompétence de la Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 384
- Code de procédure pénale, article 231 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 381 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 382
- Code de procédure pénale, article 519 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- H. G. -
4contre un arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, Chambre correctionnelle du 23 juillet 1986, qui, pour tentative de vol avec violences, en réunion et commise en état de récidive, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, des articles 231, 381, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que la décision attaquée a retenu sa compétence en déclarant H. coupable de tentative de vol aggravée au sens de l'article 382 du Code pénal ;
8alors que le vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité qui constitue donc un crime relevant de la compétence de la Cour d'assises, et qu'il résulte des constatations des premiers juges adoptées par la Cour que les deux auteurs de l'infraction reprochée à H., étaient armés, que la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle devait donc se déclarer incompétente" ;
9Vu lesdits articles, ensemble l'article 519 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'en matière répressive les juridictions sont d'ordre public ; qu'il appartient aux juges d'examiner, même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que H. a été poursuivi pour tentative de vol avec violences, en réunion et en état de récidive ;
12Attendu cependant que dans l'exposé des faits les juges constatent que les prévenus étaient armés ;
13Qu'il s'ensuit que les faits poursuivis sous la qualification délictuelle de tentative de vol avec violences et en réunion constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de vol avec port d'arme prévu par l'article 384 du Code pénal ;
14Attendu dès lors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu sa compétence et que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 23 juillet 1986, en ses seules dispositions concernant G. H., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale, prise en chambre du conseil ;
18Et pour le cas où cette Cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait contre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
19Réglant de juges, par avance, ordonne, dès à présent, le renvoi de la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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