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Cour d'assises : Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.804

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 1987, 86-93.804, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.804
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.804, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Expert acquis aux débats ; Présence ; Non-audition ; Absence d'observations des parties

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 mai 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524582.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Expert acquis aux débats - Présence - Non-audition - Absence d'observations des parties.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- B. G.,

4- P. J.-P.,

5contre un arrêt de la Cour d'assises de l'AUBE, en date du 18 juin 1986, qui les a condamnés, pour viol en réunion, vol avec arme, les crimes ayant été commis avec des tortures ou des actes de barbarie, coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, le premier à dix-huit ans de réclusion criminelle, le second à la réclusion criminelle à perpétuité ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation présenté par G. B., pris de la violation des articles 156 et suivants, 168, 281, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas que le docteur C. psychiatre, expert désigné pour examiner B., ait été entendu bien que présent lors des débats ;

10alors que le nom du docteur C. ayant été régulièrement dénoncé à B. cet expert était acquis aux débats et devait être entendu ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que le procès-verbal des débats indique que les experts étaient présents ; qu'ainsi, en l'absence de renonciation des parties à l'audition du docteur C., celui-ci devait être entendu" ;

11Sur le moyen unique de cassation présenté par J.-P. P., pris de la violation des articles 168, 281, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

12en ce que l'expert, le docteur C., qui avait examiné P. et avait été régulièrement cité, n'a pas été entendu lors des débats ;

13alors qu'il résulte des articles 186 et 281 du Code de procédure pénale que, régulièrement convoqué par citation du 29 mai 1986 pour déposer en qualité d'expert à l'audience du 18 juin 1986 de la Cour d'assises, le docteur C. devait y être entendu ; qu'il résulte clairement du procès-verbal des débats que l'expert C. n'a pas pris la parole et que les parties n'ont pas renoncé à son audition ; qu'ainsi, les articles susvisés ont été violés" ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu que s'il est exact que l'expert C., acquis aux débats, n'a pas été entendu par la Cour d'assises, l'absence d'observations des parties équivaut à une renonciation tacite à son audition ;

16Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

17Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.804
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.804, inédit

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